1La personne contrôlée dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception d’une déclaration au sens de l’art. 39, al. 1, pour:
- a.
- consulter le dossier du contrôle;
- b.
- demander la rectification des données erronées ou la destruction des données obsolètes;
- c.
- demander que l’on ajoute à une donnée la mention de son caractère litigieux.
2Les restrictions à la communication de renseignements sont régies par l’art. 26 LPD24.25
3La déclaration constitue un acte matériel au sens de l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative26. La personne contrôlée peut recourir contre une déclaration au sens de l’art. 39, al. 1, let. b à d, auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
4Si l’instance décisionnelle est le Tribunal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral, l’art. 36, al. 2 et 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 s’applique par analogie.
5La procédure de recours est régie au surplus par les dispositions générales de la procédure fédérale.