Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 4 Conséquences de la déclaration

Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes

Art. 41 à 44 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Exercice de l’activité sensible

1Les déclarations des services spécialisés CSP ont valeur de recommandation.

2Le service visé à l’art. 31, al. 1, let. b décide, après avoir pris connaissance de la déclaration, si la personne contrôlée peut exercer l’activité sensible en question.

3Il peut fixer des conditions à l’exercice de l’activité.

4Il communique sa décision au service spécialisé CSP.

Art. 42 Utilisation de la déclaration pour d’autres activités sensibles

Il n’est pas nécessaire de réaliser un nouveau contrôle de sécurité lorsque la personne concernée a déjà obtenu une déclaration pour un degré de contrôle au moins équivalent:

a.
en vue d’une autre activité sensible au sens de la présente loi;
b.
dans le cadre d’un contrôle de loyauté en vertu d’une autre loi fédérale.

Art. 43 Répétition du contrôle

1Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété comme suit:

a.
contrôle de sécurité de base: au plus tôt après cinq ans, au plus tard après dix ans;
b.
contrôle de sécurité élargi: au plus tôt après trois ans, au plus tard après cinq ans.

2Le Conseil fédéral peut prévoir qu’il n’est pas nécessaire de répéter le contrôle de sécurité de base pour les personnes exerçant certaines fonctions au sein de l’armée ou de la protection civile.

3Lorsque le service qui demande le contrôle ou l’instance décisionnelle ont des raisons de penser que de nouveaux risques sont apparus depuis le dernier contrôle, ils peuvent demander la répétition du contrôle de sécurité au service spécialisé CSP; ils motivent leur demande par écrit.

Art. 44 Voies de droit

1La personne contrôlée dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception d’une déclaration au sens de l’art. 39, al. 1, pour:

a.
consulter le dossier du contrôle;
b.
demander la rectification des données erronées ou la destruction des données obsolètes;
c.
demander que l’on ajoute à une donnée la mention de son caractère litigieux.

2Les restrictions à la communication de renseignements sont régies par l’art. 26 LPD24.25

3La déclaration constitue un acte matériel au sens de l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative26. La personne contrôlée peut recourir contre une déclaration au sens de l’art. 39, al. 1, let. b à d, auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.

4Si l’instance décisionnelle est le Tribunal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral, l’art. 36, al. 2 et 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 s’applique par analogie.

5La procédure de recours est régie au surplus par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 173; FF 2023 84).
  3. RS 172.021
  4. RS 172.220.1

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