Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

Chapitre 2 Droits fondamentaux

Art. § 7 1. Application à § 24 p. Actes normatifs rétroactifs interdits · 18 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 7 1. Application

1Les droits fondamentaux lient tous les pouvoirs publics.

2Dans la mesure où cela est conforme à leur nature, ils obligent les particuliers entre eux.

§ 8 2. Limites

1Les droits fondamentaux ne doivent être restreints que dans la mesure où le permet le droit fédéral ou la présente constitution.

2Pour les personnes se trouvant dans un rapport de dépendance particulier vis à vis de l’État, il est permis de restreindre davantage l’exercice des droits fondamentaux, mais dans la mesure seulement où l’exige l’intérêt public spécial sur lequel se fonde ce rapport.

§ 10 4. Les divers droits fondamentaux a. Égalité devant la loi

1Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2Nul ne doit être défavorisé ou avantagé à cause de son sexe, de son ascendance, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa position sociale, de son appartenance confessionnelle ou de ses idées politiques ou religieuses.

§ 11 b. Liberté de conscience et de croyance

1La liberté de conscience et de croyance est inviolable.

2Ni les opinions philosophiques ni les prescriptions religieuses ne dispensent de l’accomplissement des obligations civiques,

§ 12 c. Liberté des communautés religieuses

1La liberté des communautés religieuses est garantie en ce qui concerne leur enseignement, leur organisation et leur culte.

2Les communautés religieuses ne doivent pas compromettre la paix publique entre leurs membres respectifs ni les droits des citoyens.

§ 13 d. Liberté d’opinion et d’information

1Chacun a le droit de se former librement une opinion, de l’exprimer et de la répandre sans contrainte par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière et de recevoir librement les opinions exprimées par d’autres.

2Chacun a le droit de recevoir les informations destinées à la collectivité et de diffuser des faits connus de lui.

3Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection de la jeunesse et des intérêts personnels ainsi que les lois sur les moyens d’information collective.

4La censure est interdite.

5L’incitation à commettre des actes délictueux ne tombe pas sous la protection de la liberté d’opinion.

§ 14 e. Liberté de la science et des arts

L’enseignement et la recherche scientifique ainsi que l’activité artistique sont libres. L’enseignement et la recherche doivent respecter la dignité de la créature.

§ 15 f. Droit à la liberté personnelle et à la sauvegarde de la sphère privée

1La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l’intégrité corporelle et spirituelle et à la liberté de mouvement.

2La sphère secrète et intime de la vie privée et familiale, la protection contre l’abus des données, l’inviolabilité du domicile ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications sont garantis.

3Demeurent réservées les mesures prévues dans la loi en vue de protéger la jeunesse et la santé, de permettre l’assistance, la procédure d’organisation judiciaire, la poursuite pénale et l’exécution des peines. Sont autorisées en outre les interventions provisoires en vue de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics.

4Les atteintes à la liberté de la volonté, les tortures et autres traitements inhumains ne sont autorisés dans aucun cas.

§ 16 g. Liberté de circulation

Tous les Suisses ont le droit de libre circulation sur tout le territoire cantonal. Ils peuvent s’établir où ils veulent et partir à tout moment.

§ 17 h. Liberté de réunion

1La liberté de réunion est garantie.

2Les réunions sur le domaine public peuvent être restreintes si elles représentent un danger sérieux et imminent pour l’ordre et la sécurité publics.

§ 18 i. Liberté d’association

1La liberté d’association est garantie, pour autant que les buts poursuivis et les moyens utilisés n’aient rien d’illégal.

2Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association de droit privé.

§ 20 1. Liberté économique

1Toute personne a le droit de choisir et d’exercer librement une profession et une activité économique.4

2Sont réservés les dispositions prises par la police, les droits régaliens cantonaux et les mesures de politique économique autorisées conformément au droit fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 1er juin 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 3 981).

§ 21 m. Garantie de la propriété

1La propriété et les droits relatifs aux biens patrimoniaux sont garantis. La législation définit leur contenu.

2Des restrictions peuvent être apportées à la propriété dans l’intérêt public sur la base d’une loi.

3Des expropriations peuvent être ordonnées par le Grand Conseil ou le Conseil d’État, mais uniquement dans les limites fixées par la loi.

4Dans les cas d’expropriations ou de restrictions de la propriété analogues à une expropriation, une indemnité entière est due.

§ 22 n. Garanties générales de procédure

1Dans les procédures administratives, les intéressés ont le droit d’être entendus et traités loyalement.

2Les personnes empruntées ne doivent pas être désavantagées dans les procédures. Les gens de condition modeste ont droit à une justice gratuite.

§ 23 o. Garanties spéciales de procédure

1Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être renseigné sans retard et de façon compréhensible sur les motifs qui justifient la mesure. Il a le droit d’être entendu devant un juge ou un fonctionnaire ayant un mandat légal spécial, dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation, et de demander que sa privation de liberté soit examinée par un juge.

2Si une privation de liberté ou toute autre restriction grave de la liberté personnelle se révèle illégale ou infondée, la collectivité responsable est tenue de réparer intégralement le dommage et, le cas échéant, de verser une indemnité pour tort moral.

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