Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

Chapitre 8 Régime financier

Art. § 116 Budget et planification financière à § 120 Péréquation financière · 5 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 116 Budget et planification financière

1La gestion du budget sera économique, adaptée à la conjoncture et, à la longue équilibrée. L’observation de ces principes devra faire l’objet d’un contrôle suffisant.

2Le canton et les communes veillent à une planification complète des tâches et des finances, qui doit concorder avec la planification financière de la Confédération.

3On examinera régulièrement les tâches et les dépenses quant à leur nécessité et à leur opportunité, leurs conséquences financières et leur tolérabilité.

§ 117 Bases légales

1Le budget cantonal, le prélèvement de taxes cantonales et la péréquation financière sont réglés par la loi. Le Grand Conseil est autorisé à fixer la quotité de l’impôt dans les limites fixées par la loi.

2Les communes perçoivent leurs impôts selon le droit cantonal. Elles fixent la quotité de l’impôt.

§ 118 Provenance des fonds

1Le canton et les communes se procurent les fonds qui leur sont nécessaires par:

a.
la perception d’impôts, d’émoluments et de contributions;
b.
les produits de la fortune;
c.
des contributions et des parts aux recettes de corporations, entreprises et établissements publics;
d.
par le recours à des prêts et emprunts.

2Les unions de communes couvrent leurs dépenses par des prestations de leurs membres ainsi que par des émoluments et des contributions.

§ 119 Aménagement des impôts

1Dans l’aménagement des impôts, on observera les principes de la solidarité et de la capacité des contribuables.

2On calculera les impôts de telle manière que la charge totale des contribuables soit socialement supportable, qu’on n’exige pas trop de la capacité productive de l’économie, que la volonté de se constituer un revenu et une fortune n’en soit pas affaiblie et que la prévoyance personnelle en soit encouragée.

3Les fraudes fiscales et les résistances à la perception des impôts seront réprimées efficacement.

§ 120 Péréquation financière

1Le canton assure la péréquation financière.

2La péréquation financière doit créer une situation d’équilibre dans l’imposition fiscale et dans les prestations des communes; elle permettra un développement des communes qui répond aux exigences de l’époque.

3Le versement de contributions à la péréquation financière peut, sur la base de la loi, être lié à des conditions et à des charges.

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