Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

D. Les tribunaux

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

Art. § 95 1. Autonomie judiciaire à § 100 · 6 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 95 1. Autonomie judiciaire Les tribunaux

1Les tribunaux sont indépendants et sont soumis uniquement à la loi et au droit.

2Ils sont tenus de refuser l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.

§ 96 2. Administration de la justice Les tribunaux

1L’administration de la justice est l’affaire des tribunaux. Sous réserve de la compétence d’autres autorités, la direction de la magistrature planifie l’activité des tribunaux, adopte leur budget et exerce la surveillance. Elle représente les tribunaux dans les relations avec d’autres autorités.71

2Deux membres seulement du Tribunal cantonal peuvent faire partie de l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 97 3. Organisation judiciaire et procédure a. Généralités Les tribunaux

1Les tribunaux seront organisés clairement et simplement par la loi. Il faut que le droit puisse être dit sûrement et rapidement.72

2Le canton pourvoit à la création d’offices de renseignements juridiques gratuits.

3Des tribunaux existent pour la juridiction civile, pénale et administrative. Un tribunal peut être institué pour plusieurs juridictions.

4La juridiction arbitrale est reconnue dans les différends en matière de droits patrimoniaux. Les jugements d’arbitrage peuvent être déférés à des tribunaux étatiques conformément à la loi.

5La direction de la magistrature peut adopter en la forme d’un règlement des dispositions sur l’organisation des tribunaux. La loi ou un décret arrête le but et les principes d’organisation matérielle du règlement.73

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 7 4149).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 98 b. Tribunaux civils Les tribunaux

1La juridiction civile est exercée par:

a.74
les autorités de conciliation;
b.
les présidents des tribunaux de district;
c.
les tribunaux de district;
cbis.75
les juges du Tribunal cantonal;
d.
le Tribunal cantonal.

2Les différends relatifs au droit du travail, au droit commercial, au droit du bail et au droit des assurances peuvent être attribués à des tribunaux spéciaux.76

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 7 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019 art. 1 ch. 7, 4149).
  3. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019 art. 1 ch. 7, 4149).

§ 99 c. Tribunaux pénaux Les tribunaux

1La juridiction pénale est exercée par:

a.77
le Tribunal des mesures de contrainte;
abis.78
les présidents des tribunaux de district;
b.
les tribunaux de district;
c.79
…
d.
le Tribunal cantonal.

2La loi peut autoriser des offices administratifs cantonaux et des autorités communales à infliger des amendes minimes.

3La loi peut donner aux autorités fiscales et aux tribunaux administratifs la compétence d’infliger les amendes de droit pénal fiscal prévues par le droit fédéral pour violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt.80

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019 art. 1 ch. 7, 4149).
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2003.
  3. Abrogée en votation populaire du 11 mars 2012, avec effet au 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  4. Accepté en votation populaire du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 5, 1048).

§ 100 d. Tribunaux administratifs

1La juridiction administrative est exercée par:

a.
le tribunal administratif spécial,
b.
le tribunal cantonal,
c.
le tribunal de la magistrature.

2La section administrative du tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences entre les autorités administratives et les tribunaux administratifs.

3Elle statue sur les différends relatifs à la responsabilité du canton, des communes et des organisations et personnes chargées d’exécuter des tâches publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

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