Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

Chapitre 4 Droits et devoirs politiques du peuple

Art. § 59 Droit de vote à § 67 Partis politiques · 9 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 59 Droit de vote

1Le droit de vote appartient à tous les citoyens et citoyennes suisses âgés de 18 ans révolus, qui habitent le canton d’Argovie et ne sont pas sous curatelle de portée générale ou représentés par un mandataire pour cause d’inaptitude en raison d’une incapacité durable de discernement.26

2Le droit de vote autorise et oblige à prendre part aux élections et votations ainsi qu’aux assemblées communales.

3 Ont le droit d’élire les députés du Conseil des États, en dérogation à l’al. 1, les citoyens et citoyennes suisses domiciliés à l’étranger qui ont le droit de vote dans le canton d’Argovie pour les objets fédéraux.27

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  2. Accepté en votation populaire du 25 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 3 3801).

§ 60 Exercice du droit de vote

1Le droit de vote s’exerce dans la commune où l’électeur a son domicile et ses papiers. Les exceptions sont fixées par la loi.

2Il n’y a pas de délai d’attente ou d’adaptation pour les citoyens suisses.

§ 61 Élections populaires

1Les citoyens ayant le droit de vote élisent:

a.
le Grand Conseil;
b.
la Constituante;
c.
le Conseil d’État;
d.
les députés au Conseil des États;
e.28
les présidents des tribunaux de district et les juges de district, à l’exception des juges spécialisés des tribunaux de district;
f.29
les juges de paix;
g.30
…
h.
les autorités communales conformément aux dispositions de la présente constitution et de la loi;
i.
d’autres autorités et fonctionnaires désignés par la loi.

2Le Grand Conseil, la Constituante et les conseils des habitants sont désignés selon le même système proportionnel. Un quorum peut être fixé par la loi pour l’élection du Grand Conseil et de la Constituante.31

3Toutes les autres autorités sont désignées selon le système majoritaire.32

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  3. Abrogée en votation populaire du 13 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 7 4149).
  4. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 4, 2008 5497).
  5. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 4, 2008 5497).

§ 62 Votes populaires obligatoires

1Seront soumis de toute manière au vote populaire:

a.
les modifications de la constitution;
b.33
les lois, lorsqu’elles n’auront pas été acceptées par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre la loi au vote populaire;
c.
les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la constitution;
d.
les initiatives populaires demandant que des dispositions constitutionnelles ou des lois soient édictées, modifiées ou abrogées, lorsque le Grand Conseil ne veut pas leur donner suite ou leur oppose des contre-projets;
e.34
les arrêtés du Grand Conseil selon le § 63, al. 1, let. b à d et f, de la présente constitution, lorsqu’ils n’auront pas été acceptés par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre l’arrêté du Grand Conseil au vote populaire.

2Les décisions de l’assemblée communale ou du conseil des habitants sont soumises au vote populaire obligatoire dans la mesure prévue par la loi et le règlement communal.

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
  2. Acceptée en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 63 Votes populaires facultatifs

1Sont soumis au vote populaire, à la demande de 3000 citoyens actifs:

a.
les lois;
b.
les plans de base des activités publiques désignés par la loi, lorsqu’ils sont obligatoires;
c.
les traités internationaux et intercantonaux approuvés par le Grand Conseil;
d.
les arrêtés du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de 5 millions de francs ou sur de nouvelles dépenses annuelles de plus de 500 000 francs;
e.
les arrêtés du Grand Conseil concernant le recours à des capitaux extérieurs, lorsqu’ils entraînent un endettement supplémentaire du canton;
f.
d’autres arrêtés du Grand Conseil désignés par la loi.35

2Le vote populaire sur de nouvelles dépenses concernant des constructions ou des subventions à la construction ne peut être exclu et la compétence définitive ne peut être attribuée aux autorités que si, à la suite d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil, lui-même soumis au vote populaire,

a.
les coûts ont été déterminés;
b.
pour des constructions cantonales, l’objet et le lieu ont été fixés;
c.
pour les subventions à la construction, les objets sont désignés.36

3Le Grand Conseil peut être autorisé à recourir à des capitaux extérieurs dans un but déterminé, à condition que le montant en soit fixé par une loi ou un arrêté du Grand Conseil, lequel est soumis au vote populaire.37

4Les décisions de l’assemblée communale ou du conseil des habitants sont soumises au vote populaire facultatif dans la mesure prévue par la loi et le règlement communal.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
  2. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
  3. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 64 Dépôt d’initiatives populaires

13000 citoyens actifs peuvent demander une révision totale de la constitution ou que des dispositions particulières de la constitution ou qu’une loi soient édictées, modifiées ou abrogées.

2Les initiatives populaires sont présentées en termes généraux ou, à condition qu’elles ne demandent pas une révision totale de la constitution, sous la forme de projets rédigés. Celles qui demandent une révision partielle de la constitution doivent se limiter à un domaine uniforme de réglementation.

§ 65 Traitement des initiatives populaires

1Le Grand Conseil examine d’abord si l’initiative satisfait aux prescriptions relatives à la forme, si elle n’est pas contraire au droit fédéral et, dans la mesure où elle se rapporte à du droit du niveau de la loi, si elle est conforme au droit constitutionnel cantonal. Si elle ne satisfait pas à l’une de ces exigences, elle est déclarée nulle.

2S’il s’agit d’une initiative populaire valable présentée en termes généraux, le Grand Conseil fait un projet qui la réalise. Si le Grand Conseil ne veut pas donner suite à l’initiative, le peuple décide s’il doit se conformer à la demande.

3Le Grand Conseil peut opposer à l’initiative un contre-projet. En ce cas, le peuple doit décider simultanément dans un vote principal sur l’initiative et dans un vote éventuel sur le contre-projet.

§ 66 Consultations

1Lors de la préparation de projets, le Grand Conseil ou le Conseil d’État peut entendre les partis politiques cantonaux et les organisations intéressées.

2Lorsque des projets sont soumis au vote populaire obligatoire ou facultatif, il n’est pas permis de renoncer à une consultation. Chacun peut faire des propositions.

§ 67 Partis politiques

1Les partis politiques collaborent à la formation de l’opinion et de la volonté des citoyens actifs.

2Des subventions peuvent être accordées par la voie législative aux partis cantonaux dont les buts et l’organisation interne reposent sur des principes démocratiques.

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