Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

Art. § 68 Les principes régissant l’efficacité de l’État et la séparation des pouvoirs à § 101 Ombudsman · 35 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Généralités

§ 69 Éligibilité, incompatibilité et récusation Généralités

1Les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, dans les tribunaux et aux charges instituées par la présente constitution. La loi détermine les exceptions applicables aux tribunaux.38

2Pour les charges exigeant des connaissances spéciales, il peut être prévu des conditions d’éligibilité supplémentaires,

3Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du tribunal cantonal ou du tribunal de la magistrature. Les ’autres incompatibilités sont réglées par la loi.39

4Nul ne peut être membre du Grand Conseil s’il se trouve dans un rapport de service de droit public relevant du droit cantonal. Les exceptions compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs sont déterminées par la loi.

5Les membres des autorités et les fonctionnaires doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 70 Période administrative et rapports de travail Généralités

1La durée des fonctions des autorités est de quatre ans.

2La loi détermine, en tenant compte du § 61, les collaborateurs qui sont élus pour une période administrative et ceux qui sont engagés sur une base contractuelle.41

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 6 4659).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 6 4659).

§ 71a Généralités

La langue officielle est l’allemand. Les autorités et les services officiels peuvent également utiliser une autre langue nationale ou l’anglais, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour d’autres parties à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 7 4149).

§ 72 Caractère public Généralités

1Toute personne a droit de consulter les dossiers administratifs.43

2Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques.44

3La loi fixe les exceptions qu’imposent les intérêts publics et privés.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 9, 2007 7197).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 9, 2007 7197).

§ 73 Information Généralités

1Le public est informé en permanence de l’activité des autorités.

2Le Conseil d’État assure une information équilibrée des électeurs en vue des votations cantonales.

§ 75 Responsabilités Généralités

1Le canton et les communes répondent du dommage causé sans droit à des tiers par leurs autorités ou par leurs fonctionnaires ou autres collaborateurs dans l’exercice de leur activité officielle. Ils répondent également des dommages causés de manière licite lorsque des particuliers en sont gravement lésés et qu’on ne peut leur demander de supporter eux-mêmes le dommage. La loi peut prévoir des exceptions et règle l’exercice du droit à la réparation du dommage.45

2Les organisations et les personnes chargées d’exécuter des tâches publiques répondent du dommage qu’elles ont causé sans droit sur leur patrimoine; si celui-ci ne suffit pas à réparer le dommage, la commune qui leur a délégué les tâches répond de la somme restante. La loi peut prévoir des exceptions et règle l’exercice du droit à la réparation du dommage.46

3La loi règle le recours du canton et des communes envers la personne qui a causé le dommage aux sens des al. 1 et 2.47

4Les membres du Grand Conseil ne sont pas juridiquement responsables des déclarations faites au Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant lever l’impunité pour une déclaration, lorsqu’il est manifeste qu’il en a été fait un usage abusif.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 1, 2010 4463).
  2. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 1, 2010 4463).
  3. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 1, 2010 4463).

B. Le Grand Conseil

§ 76 1. Position, composition et suppléance Le Grand Conseil

1Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton.

2Il se compose de 140 membres.49

3La loi règle la suppléance des membres empêchés à long terme.50

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 5 al. 2, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2003, en vigueur depuis le 1er sept. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 5, 2003 7377).
  3. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 5 al. 2, 1495).

§ 77 2. Élection Le Grand Conseil

1Le peuple nomme le Grand Conseil selon le système proportionnel.

2Les districts forment les cercles électoraux. Les sièges sont répartis entre les groupements politiques en fonction de la force électorale de ces derniers dans le canton.51

3Les mandats sont répartis entre les cercles électoraux proportionnellement à la population résidante.52

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 4, 2008 5497).
  2. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 4, 2008 5497).

§ 78 3. Les attributions du Grand Conseil a. Législation Le Grand Conseil

1Le Grand Conseil édicte sous forme de loi toutes les dispositions importantes, notamment celles qui définissent les droits et les devoirs des citoyens ou les grandes lignes de l’organisation du canton et des communes. Il règle l’exécution du droit fédéral sous la forme d’une loi, à moins que le droit fédéral, la présente constitution ou une loi n’en dispose autrement.53

2Il peut édicter des décrets pour des dispositions d’exécution, dans la mesure où les lois l’y autorisent expressément. Les décrets ne sont pas soumis au vote populaire.

3Les lois doivent faire l’objet d’une double délibération.

4Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement, si la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil décide l’urgence. Ces lois seront soumises ultérieurement au vote populaire conformément aux § 62, al. 1, let. b, ou 63, al. 1, let. a, de la présente constitution.54

5La loi peut prévoir l’applicabilité de dispositions d’exécution privées. Elle règle les conditions et les limites de cette applicabilité.55

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
  2. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
  3. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 79 b. Planification

1Le Grand Conseil approuve les plans des activités étatiques désignés par la loi.

2La loi règle les effets juridiques de ces plans pour les autorités, l’implication du Grand Conseil et la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 81 d. Établissement du budget et rapport Le Grand Conseil

1Le Grand Conseil adopte le budget et approuve le rapport de gestion et les comptes annuels.58

2Il décide, sous réserve des compétences du peuple, des nouvelles dépenses et du recours à des capitaux extérieurs.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
  2. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 82 e. Autres attributions Le Grand Conseil

1Le Grand Conseil:

a.
approuve les traités internationaux et intercantonaux, à moins que le Conseil d’État ne soit déclaré compétent par la loi pour conclure définitivement;
b.
exerce les droits de participation à l’État fédéral accordés aux cantons par la constitution fédérale59 (art. 86, 89, 89bis et 9360);
c.
peut prendre position sur les réponses aux consultations que le Conseil d’État adresse aux autorités fédérales;
d.
tranche les conflits de compétences entre les autorités cantonales;
e.
règle les traitements, pensions, retraites et rentes éventuelles aux invalides et survivants versés par le canton;
f.
fixe les émoluments à percevoir par le canton et ses établissements, à moins que la loi n’en dispose autrement;
g.
édicte les plans cantonaux d’affectation du territoire ayant une portée générale;
h.61
élit:
1.
les présidents et les membres des tribunaux compétents au niveau cantonal, à l’exception du tribunal des mesures de contrainte et de l’autorité de conciliation en matière d’égalité,
2.
le vice-président du tribunal cantonal,
3.
les membres de la direction de la magistrature ayant le droit de vote;
i.
accorde le droit de cité cantonal aux étrangers;
k.
exerce le droit de grâce;
l.62
réglemente les marchés publics par décret.

2La loi peut attribuer au Grand Conseil de plus amples compétences, à condition qu’elles ne soient pas de nature législative.

3Lorsque des traités internationaux ou intercantonaux exigent des modifications constitutionnelles, celles-ci doivent être entreprises avant l’approbation ou la conclusion définitive.

Historique et notes (4)
  1. RS 101
  2. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  3. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  4. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 84 b. Commissions et groupes Le Grand Conseil

1En vue de préparer ses délibérations, le Grand Conseil peut constituer des commissions parmi ses propres membres.

2La loi peut attribuer à ces commissions des pouvoirs de décision déterminés faisant partie des attributions du Grand Conseil. Celui-ci doit cependant garder la possibilité de se charger lui-même d’une affaire.

3Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes, auxquels sont versées des subventions.

§ 85 c. Droit de présentation

1Le droit de soumettre au Grand Conseil de nouveaux objets pour qu’il en délibère appartient aux membres, aux groupes et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d’État et à la direction de la magistrature.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 86 5. Droit d’organisation Le Grand Conseil

1Si la constitution ne contient aucune disposition à ce sujet, les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil et les relations que ce dernier entretient avec le Conseil d’État et la direction de la magistrature sont réglées par la loi.65

2Le Grand Conseil prend dans un règlement interne les autres dispositions relatives à la gestion.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

C. Le Conseil d’État

§ 88 2. Élection Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État est nommé par le peuple selon le système majoritaire.

2Un seul membre du Conseil d’État peut faire partie de l’Assemblée fédérale.

§ 89 3. Les attributions du Conseil d’État a. Activités, gouvernementales Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil, les buts et moyens principaux de l’activité publique. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il incombe en outre au Conseil d’État:

a.
de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics;
b.
de représenter le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
c.
d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération et des autres cantons;
d.
de conclure définitivement les traités internationaux et intercantonaux, pour autant que la loi lui en reconnaisse la compétence;
e.
d’organiser les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés.

§ 90 b. Direction de l’administration Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il surveille les autres organes chargés de tâches publiques.

2Il veille à la conformité au droit et à l’efficacité de l’activité de l’administration et assure, dans les limites de la constitution et de la loi, l’organisation adéquate de l’administration.

3Dans le cadre du budget concernant les domaines de gestion incombant au Grand Conseil, il adopte les budgets des domaines de gestion qui relèvent de sa compétence.66

4Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.67

5Il refuse l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.68

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
  2. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
  3. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 91 c. Législation Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.

2Il peut édicter des dispositions législatives sous la forme de l’ordonnance. Le but de l’ordonnance et les principes relatifs à son contenu doivent être fixés dans la loi ou dans le décret.

2bisLe Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit fédéral:

a.
lorsque le droit fédéral détermine le contenu du droit d’exécution au sens de l’al. 2;
b.
dans les autres cas, lorsqu’il y a urgence; les dispositions des ordonnances perdent leur validité au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.69

3Il édicte les ordonnances requises par les traités internationaux et intercantonaux, à moins que des lois cantonales ne soient nécessaires.

4Il peut en outre édicter des ordonnances en vue de parer à des perturbations présentes ou imminentes de l’ordre et de la sécurité publics et de prévenir des détresses sociales. De telles ordonnances deviennent caduques au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.

5La compétence législative du Conseil d’État n’est pas délégable.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 92 4. Système collégial Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État prend ses arrêtés en tant qu’autorité collégiale.

2Il nomme le Landammann et le Landstatthalter pour la durée d’une année. Une réélection pour l’année suivante est exclue.

3Le chancelier dirige la chancellerie, qui fonctionne comme état-major général du Conseil d’État.

§ 93 5. Administration cantonale Le Conseil d’État

1L’administration cantonale est subdivisée en départements. Des unités administratives décentralisées peuvent être formées.

2Les départements sont dirigés par des membres du Conseil d’État.

3Des charges administratives cantonales peuvent être déléguées à des institutions indépendantes, des communes, des organisations intercantonales ou intercommunales ou des entreprises d’économie mixte. À titre d’exception, même des organisations de droit privé peuvent être chargées de l’accomplissement de telles tâches, à condition que soient assurés la protection juridique des citoyens et le droit de surveillance du Conseil d’État.

§ 94 6. Droit relatif à l’organisation et aux établissements Le Conseil d’État

1Pour autant que la constitution ne contienne aucune disposition en la matière, les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État, de l’administration cantonale et du droit des fonctionnaires sont réglées par la loi.

2Les établissements non indépendants peuvent, aux conditions qui régissent le droit du Conseil d’État de prendre des ordonnances, édicter des dispositions concernant leur organisation et l’utilisation de leurs installations.

3Les établissements indépendants axent, dans les limites de la loi, leur organisation et les émoluments qui leur reviennent.

D. Les tribunaux

§ 95 1. Autonomie judiciaire Les tribunaux

1Les tribunaux sont indépendants et sont soumis uniquement à la loi et au droit.

2Ils sont tenus de refuser l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.

§ 96 2. Administration de la justice Les tribunaux

1L’administration de la justice est l’affaire des tribunaux. Sous réserve de la compétence d’autres autorités, la direction de la magistrature planifie l’activité des tribunaux, adopte leur budget et exerce la surveillance. Elle représente les tribunaux dans les relations avec d’autres autorités.71

2Deux membres seulement du Tribunal cantonal peuvent faire partie de l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 97 3. Organisation judiciaire et procédure a. Généralités Les tribunaux

1Les tribunaux seront organisés clairement et simplement par la loi. Il faut que le droit puisse être dit sûrement et rapidement.72

2Le canton pourvoit à la création d’offices de renseignements juridiques gratuits.

3Des tribunaux existent pour la juridiction civile, pénale et administrative. Un tribunal peut être institué pour plusieurs juridictions.

4La juridiction arbitrale est reconnue dans les différends en matière de droits patrimoniaux. Les jugements d’arbitrage peuvent être déférés à des tribunaux étatiques conformément à la loi.

5La direction de la magistrature peut adopter en la forme d’un règlement des dispositions sur l’organisation des tribunaux. La loi ou un décret arrête le but et les principes d’organisation matérielle du règlement.73

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 7 4149).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 98 b. Tribunaux civils Les tribunaux

1La juridiction civile est exercée par:

a.74
les autorités de conciliation;
b.
les présidents des tribunaux de district;
c.
les tribunaux de district;
cbis.75
les juges du Tribunal cantonal;
d.
le Tribunal cantonal.

2Les différends relatifs au droit du travail, au droit commercial, au droit du bail et au droit des assurances peuvent être attribués à des tribunaux spéciaux.76

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 7 4149).
  2. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019 art. 1 ch. 7, 4149).
  3. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019 art. 1 ch. 7, 4149).

§ 99 c. Tribunaux pénaux Les tribunaux

1La juridiction pénale est exercée par:

a.77
le Tribunal des mesures de contrainte;
abis.78
les présidents des tribunaux de district;
b.
les tribunaux de district;
c.79
…
d.
le Tribunal cantonal.

2La loi peut autoriser des offices administratifs cantonaux et des autorités communales à infliger des amendes minimes.

3La loi peut donner aux autorités fiscales et aux tribunaux administratifs la compétence d’infliger les amendes de droit pénal fiscal prévues par le droit fédéral pour violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt.80

Historique et notes (4)
  1. Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019 art. 1 ch. 7, 4149).
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2003.
  3. Abrogée en votation populaire du 11 mars 2012, avec effet au 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  4. Accepté en votation populaire du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 5, 1048).

§ 100 d. Tribunaux administratifs

1La juridiction administrative est exercée par:

a.
le tribunal administratif spécial,
b.
le tribunal cantonal,
c.
le tribunal de la magistrature.

2La section administrative du tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences entre les autorités administratives et les tribunaux administratifs.

3Elle statue sur les différends relatifs à la responsabilité du canton, des communes et des organisations et personnes chargées d’exécuter des tâches publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

E. Ombudsman

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