Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

B. Le Grand Conseil

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

Art. § 76 1. Position, composition et suppléance à § 86 5. Droit d’organisation · 11 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 76 1. Position, composition et suppléance Le Grand Conseil

1Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton.

2Il se compose de 140 membres.49

3La loi règle la suppléance des membres empêchés à long terme.50

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 5 al. 2, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 18 mai 2003, en vigueur depuis le 1er sept. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 5, 2003 7377).
  3. Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 5 al. 2, 1495).

§ 77 2. Élection Le Grand Conseil

1Le peuple nomme le Grand Conseil selon le système proportionnel.

2Les districts forment les cercles électoraux. Les sièges sont répartis entre les groupements politiques en fonction de la force électorale de ces derniers dans le canton.51

3Les mandats sont répartis entre les cercles électoraux proportionnellement à la population résidante.52

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 4, 2008 5497).
  2. Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 4, 2008 5497).

§ 78 3. Les attributions du Grand Conseil a. Législation Le Grand Conseil

1Le Grand Conseil édicte sous forme de loi toutes les dispositions importantes, notamment celles qui définissent les droits et les devoirs des citoyens ou les grandes lignes de l’organisation du canton et des communes. Il règle l’exécution du droit fédéral sous la forme d’une loi, à moins que le droit fédéral, la présente constitution ou une loi n’en dispose autrement.53

2Il peut édicter des décrets pour des dispositions d’exécution, dans la mesure où les lois l’y autorisent expressément. Les décrets ne sont pas soumis au vote populaire.

3Les lois doivent faire l’objet d’une double délibération.

4Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement, si la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil décide l’urgence. Ces lois seront soumises ultérieurement au vote populaire conformément aux § 62, al. 1, let. b, ou 63, al. 1, let. a, de la présente constitution.54

5La loi peut prévoir l’applicabilité de dispositions d’exécution privées. Elle règle les conditions et les limites de cette applicabilité.55

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
  2. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
  3. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 79 b. Planification

1Le Grand Conseil approuve les plans des activités étatiques désignés par la loi.

2La loi règle les effets juridiques de ces plans pour les autorités, l’implication du Grand Conseil et la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 81 d. Établissement du budget et rapport Le Grand Conseil

1Le Grand Conseil adopte le budget et approuve le rapport de gestion et les comptes annuels.58

2Il décide, sous réserve des compétences du peuple, des nouvelles dépenses et du recours à des capitaux extérieurs.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
  2. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 82 e. Autres attributions Le Grand Conseil

1Le Grand Conseil:

a.
approuve les traités internationaux et intercantonaux, à moins que le Conseil d’État ne soit déclaré compétent par la loi pour conclure définitivement;
b.
exerce les droits de participation à l’État fédéral accordés aux cantons par la constitution fédérale59 (art. 86, 89, 89bis et 9360);
c.
peut prendre position sur les réponses aux consultations que le Conseil d’État adresse aux autorités fédérales;
d.
tranche les conflits de compétences entre les autorités cantonales;
e.
règle les traitements, pensions, retraites et rentes éventuelles aux invalides et survivants versés par le canton;
f.
fixe les émoluments à percevoir par le canton et ses établissements, à moins que la loi n’en dispose autrement;
g.
édicte les plans cantonaux d’affectation du territoire ayant une portée générale;
h.61
élit:
1.
les présidents et les membres des tribunaux compétents au niveau cantonal, à l’exception du tribunal des mesures de contrainte et de l’autorité de conciliation en matière d’égalité,
2.
le vice-président du tribunal cantonal,
3.
les membres de la direction de la magistrature ayant le droit de vote;
i.
accorde le droit de cité cantonal aux étrangers;
k.
exerce le droit de grâce;
l.62
réglemente les marchés publics par décret.

2La loi peut attribuer au Grand Conseil de plus amples compétences, à condition qu’elles ne soient pas de nature législative.

3Lorsque des traités internationaux ou intercantonaux exigent des modifications constitutionnelles, celles-ci doivent être entreprises avant l’approbation ou la conclusion définitive.

Historique et notes (4)
  1. RS 101
  2. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  3. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  4. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 84 b. Commissions et groupes Le Grand Conseil

1En vue de préparer ses délibérations, le Grand Conseil peut constituer des commissions parmi ses propres membres.

2La loi peut attribuer à ces commissions des pouvoirs de décision déterminés faisant partie des attributions du Grand Conseil. Celui-ci doit cependant garder la possibilité de se charger lui-même d’une affaire.

3Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes, auxquels sont versées des subventions.

§ 85 c. Droit de présentation

1Le droit de soumettre au Grand Conseil de nouveaux objets pour qu’il en délibère appartient aux membres, aux groupes et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d’État et à la direction de la magistrature.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 86 5. Droit d’organisation Le Grand Conseil

1Si la constitution ne contient aucune disposition à ce sujet, les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil et les relations que ce dernier entretient avec le Conseil d’État et la direction de la magistrature sont réglées par la loi.65

2Le Grand Conseil prend dans un règlement interne les autres dispositions relatives à la gestion.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

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