Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

Chapitre 3 Les tâches publiques

Art. § 25 Buts de l’État à § 58 i. Participations · 37 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Généralités

§ 25 Buts de l’État Généralités

1L’État encourage la prospérité générale et la sécurité sociale.

2Compte tenu de la responsabilité de l’individu, dans les limites de ses compétences législatives et du droit fédéral, l’État prend des mesures permettant à chacun:

a.
de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;
b.
de subvenir à ses besoins par un travail approprié et d’être protégé contre la perte injustifiée de son emploi et les conséquences du chômage;
c.
de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
d.
de posséder les moyens indispensables à son existence.

§ 26 Bases juridiques Généralités

1Le canton doit disposer d’une base constitutionnelle pour pouvoir accomplir les tâches qui ne lui sont pas confiées par le droit fédéral.

2Cette réserve ne s’applique pas aux communes.

3Lorsque, dans le présent chapitre de la constitution, les communes sont nommées expressément, elles ont le droit et l’obligation d’assumer les tâches mentionnées.

§ 27 Ordre et sécurité publics Généralités

Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics. Ils protègent en particulier la vie, la liberté, la santé et la moralité. Ils préviennent les détresses sociales.

B. Les diverses tâches

§ 29 b. Écoles primaires, écoles spéciales, foyers

1Les communes ou les unions de communes sont responsables de l’enseignement primaire obligatoire.7

2Le canton aide les communes et les unions de communes dans l’accomplissement de ces tâches, en assumant notamment le salaire des enseignants et des membres de direction des écoles primaires.8

3Les communes et les unions de communes participent aux frais en personnel des écoles primaires. La loi détermine le cadre de cette participation.9

4Le canton aide ou gère les écoles spéciales et les foyers.

5Il exerce la surveillance des écoles primaires, des écoles spéciales et des foyers.10

Historique et notes (6)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  3. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  4. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  5. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  6. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 30 c. Écoles secondaires, formation professionnelle et perfectionnement Les diverses tâches

1Le canton gère les écoles secondaires et les écoles normales.

2Il aide la formation et le perfectionnement professionnels et exerce la surveillance de la formation professionnelle. Il peut gérer des écoles professionnelles et des cours de préparation aux écoles techniques supérieures.

3Il s’occupe de la formation générale de tous les adolescents, même de ceux qui ne font pas une scolarité réglementaire.

4Il encourage la formation des adultes.

§ 32 e. Universités Les diverses tâches

1Le canton verse une contribution équitable aux universités et aux écoles spécialisées suisses ainsi qu’à la recherche scientifique.

2Il peut gérer une université, des établissements de recherche ou de hautes écoles techniques.

§ 34 g. Prise en charge des frais Les diverses tâches

1L’enseignement dispensé dans les écoles publiques et autres établissements de formation publics est gratuit pour les habitants du canton. La loi règle les exceptions.12

2…13

3Les organes responsables des écoles prennent des mesures compensatoires en faveur des enfants qui sont désavantagés par la situation de leur domicile ou pour des raisons d’ordre social ou qui sont handicapés.

4Le canton peut accorder des subventions à la formation.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 25 juin 1995, en vigueur depuis le 14 avril 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 6, I 1249).
  2. Abrogé en votation populaire du 11 mars 2012, avec effet au 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 36 2. Politique culturelle Les diverses tâches

1Le canton encourage la création culturelle et la vie en commun.

2Il veille au maintien des biens culturels. Il protège notamment les localités typiques ainsi que les sites et monuments historiques.

3Il entretient les établissements destinés à la culture des sciences, des arts et du folklore.

§ 39 b. Assistance sociale Les diverses tâches

1Le canton, avec la collaboration des communes et des organisations privées, veille sur les personnes dans le besoin. Ils encouragent les mesures d’entraide.

2Le canton peut créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance ainsi que des institutions complémentaires des assurances sociales de la Confédération.

3Il aide ou gère des foyers dans le cadre de l’assistance sociale.

4Il s’efforce d’atténuer le chômage et prend des mesures en faveur du recyclage et du perfectionnement professionnels.

§ 41 5. Politique de la santé Les diverses tâches

1Le canton prend des mesures en vue de maintenir et de rétablir la santé, avec la collaboration des communes et des particuliers.

2Il crée les conditions permettant un approvisionnement raisonnable de l’ensemble de la population dans le domaine médical. Il encourage les soins à domicile.

3Il encourage et contrôle les établissements médicaux. Il peut créer ses propres installations.

4Il aide la recherche ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel médical.

5Il surveille et coordonne le système médical.

6Il encourage la gymnastique et le sport.

§ 42 6. Protection de l’environnement a. Généralités Les diverses tâches

1Le canton et les communes s’efforcent, par leur législation et en assumant toutes leurs compétences, de protéger au mieux l’homme et son milieu naturel contre les nuisances.

2Ils veillent notamment à la pureté de l’air et de l’eau, sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages et la fécondité du sol et combattent le bruit.

3Le canton et les communes édictent les dispositions nécessaires au maintien et à la protection de la faune et de la flore, des curiosités du relief, des roches et des cours d’eau. Ils auront des égards particuliers pour la beauté du paysage lors de l’exploitation de matières premières.

4Ils créent et entretiennent des zones protégées

5Dans le délai de vingt ans dès l’entrée en vigueur de la présente disposition constitutionnelle, le canton d’Argovie crée une réserve alluviale protégée, aux fins de sauvegarder l’espace vital menacé des zones alluviales et de maintenir ce qui reste des anciennes zones alluviales d’importance nationale et d’un intérêt paysager et biologique unique en son genre. Cette réserve comprend, à partir du confluent des fleuves («Wassertor der Schweiz»., des aires jouxtant les rives de l’Aar, de la Reuss et de leurs affluents. Elle s’étend sur une surface d’un seul tenant représentant au maximum un pour cent de la surface du canton.15

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 6 juin 1993, en vigueur depuis le 4 oct. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 5; 1993 IV 473).

§ 42a abis. Climat

Le canton et les communes s’efforcent, par leur législation et en assumant toutes leurs compétences, de protéger au mieux l’homme et son milieu naturel contre les nuisances.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 9 juin 2024, en vigueur depuis le 30 juin 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 6; 2024 2852).

§ 44 c. Élimination des déchets Les diverses tâches

Les communes assurent, conformément au droit cantonal, l’évacuation des eaux usées et l’élimination des déchets, tout en tenant compte de l’environnement. Le canton peut se charger de tâches spéciales en rapport avec l’élimination des déchets. La récupération des vieux matériaux doit être encouragée.

§ 47 c. Constructions Les diverses tâches

1Le canton et les communes édictent des prescriptions en matière de construction ainsi que des dispositions relatives à l’équipement des terrains. Le canton règle les remembrements de terrains et les corrections de limites.

2Le canton réglemente le régime des mensurations cadastrales.

3Il peut encourager la construction d’habitations à loyer modéré, l’assainissement de la construction de logements et la diffusion de la propriété du logement.

§ 49 9. Transports Les diverses tâches

1Le canton et les communes organisent les transports et la circulation routière.

2Ils s’efforcent d’organiser les transports de la manière la plus favorable possible du point de vue économique et la plus respectueuse de l’environnement.

3Le canton, d’entente avec les communes, encourage les transports publics.

§ 50 10. Régime économique a. Buts d’une politique économique cantonale Les diverses tâches

1Le canton, avec la collaboration des partenaires sociaux, s’efforce de sauvegarder la paix sociale et un développement équilibré de l’économie.

2L’économie doit être productive, maintenir l’emploi au plus haut niveau possible, établir des compensations régionales, se développer dans la diversité et le respect de l’environnement et permettre une large diffusion de la propriété.

2bisLe canton prend les mesures nécessaires pour limiter autant que possible la densité réglementaire et le fardeau administratif du secteur économique. Il tient compte, ce faisant, des intérêts des petites et moyennes entreprises.17

3Le canton règle ses propres activités économiquement importantes sur les buts de la politique économique cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 1er juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 3 981).

§ 51 b. Agriculture et sylviculture Les diverses tâches

Le canton réglemente par la voie légale:

a.18
l’encouragement d’une agriculture productive, durable et compatible avec la sécurité de l’approvisionnement ainsi que les mesures à prendre pour préserver les ressources naturelles et sauvegarder le paysage rural,
b.19
la garantie que chaque forêt est exploitée de manière adaptée à ses fonctions,
c.20
…
d.21
…
e.22
…
Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  2. Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  3. Abrogée en votation populaire du 17 juin 2012, avec effet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  4. Abrogée en votation populaire du 17 juin 2012, avec effet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  5. Abrogée en votation populaire du 17 juin 2012, avec effet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 54 e. Approvisionnement en énergie Les diverses tâches

1Le canton encourage un approvisionnement en énergie écologiquement et économiquement favorable ainsi qu’une utilisation mesurée de l’énergie. Il peut créer et entretenir des entreprises de production et de distribution d’énergie ou participer à de telles entreprises.

2Le Grand Conseil peut, en l’absence de dispositions dans la loi, déterminer la forme juridique, les tâches et l’organisation des entreprises d’approvisionnement en énergie. Il décide des participations éventuelles du canton.23

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 8 2299).

§ 55 f. Droits régaliens Les diverses tâches

1Est réservé au canton, au titre d’activité économique exclusive:

a.
la chasse;
b.
la pêche;
c.
l’acquisition des richesses naturelles du sous-sol;
d.
la vente du sel;
e.
le captage et l’utilisation des cours d’eau et des sources d’eaux minérales et thermales publics;
f.
l’assurance-incendie des bâtiments;
g.24
l’exploitation du sous-sol en profondeur.

2Le canton peut exercer ces attributions lui-même ou les transmettre à des tiers par une loi ou une concession. Les droits privés existants sur les biens régaliens demeurent réservés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 5 3447).

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