Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

C. Le Conseil d’État

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

Art. § 87 1. Position et composition à l’organisation et aux établissements · 8 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 88 2. Élection Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État est nommé par le peuple selon le système majoritaire.

2Un seul membre du Conseil d’État peut faire partie de l’Assemblée fédérale.

§ 89 3. Les attributions du Conseil d’État a. Activités, gouvernementales Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil, les buts et moyens principaux de l’activité publique. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il incombe en outre au Conseil d’État:

a.
de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics;
b.
de représenter le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
c.
d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération et des autres cantons;
d.
de conclure définitivement les traités internationaux et intercantonaux, pour autant que la loi lui en reconnaisse la compétence;
e.
d’organiser les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés.

§ 90 b. Direction de l’administration Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il surveille les autres organes chargés de tâches publiques.

2Il veille à la conformité au droit et à l’efficacité de l’activité de l’administration et assure, dans les limites de la constitution et de la loi, l’organisation adéquate de l’administration.

3Dans le cadre du budget concernant les domaines de gestion incombant au Grand Conseil, il adopte les budgets des domaines de gestion qui relèvent de sa compétence.66

4Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.67

5Il refuse l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.68

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
  2. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).
  3. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 4 2725).

§ 91 c. Législation Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.

2Il peut édicter des dispositions législatives sous la forme de l’ordonnance. Le but de l’ordonnance et les principes relatifs à son contenu doivent être fixés dans la loi ou dans le décret.

2bisLe Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit fédéral:

a.
lorsque le droit fédéral détermine le contenu du droit d’exécution au sens de l’al. 2;
b.
dans les autres cas, lorsqu’il y a urgence; les dispositions des ordonnances perdent leur validité au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.69

3Il édicte les ordonnances requises par les traités internationaux et intercantonaux, à moins que des lois cantonales ne soient nécessaires.

4Il peut en outre édicter des ordonnances en vue de parer à des perturbations présentes ou imminentes de l’ordre et de la sécurité publics et de prévenir des détresses sociales. De telles ordonnances deviennent caduques au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.

5La compétence législative du Conseil d’État n’est pas délégable.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 92 4. Système collégial Le Conseil d’État

1Le Conseil d’État prend ses arrêtés en tant qu’autorité collégiale.

2Il nomme le Landammann et le Landstatthalter pour la durée d’une année. Une réélection pour l’année suivante est exclue.

3Le chancelier dirige la chancellerie, qui fonctionne comme état-major général du Conseil d’État.

§ 93 5. Administration cantonale Le Conseil d’État

1L’administration cantonale est subdivisée en départements. Des unités administratives décentralisées peuvent être formées.

2Les départements sont dirigés par des membres du Conseil d’État.

3Des charges administratives cantonales peuvent être déléguées à des institutions indépendantes, des communes, des organisations intercantonales ou intercommunales ou des entreprises d’économie mixte. À titre d’exception, même des organisations de droit privé peuvent être chargées de l’accomplissement de telles tâches, à condition que soient assurés la protection juridique des citoyens et le droit de surveillance du Conseil d’État.

§ 94 6. Droit relatif à l’organisation et aux établissements Le Conseil d’État

1Pour autant que la constitution ne contienne aucune disposition en la matière, les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État, de l’administration cantonale et du droit des fonctionnaires sont réglées par la loi.

2Les établissements non indépendants peuvent, aux conditions qui régissent le droit du Conseil d’État de prendre des ordonnances, édicter des dispositions concernant leur organisation et l’utilisation de leurs installations.

3Les établissements indépendants axent, dans les limites de la loi, leur organisation et les émoluments qui leur reviennent.

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