§ 87 1. Position et composition Le Conseil d’État
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et l’autorité exécutive suprême du canton.
2Il se compose de cinq membres.
Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227
Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions
Art. § 87 1. Position et composition à l’organisation et aux établissements · 8 articles
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et l’autorité exécutive suprême du canton.
2Il se compose de cinq membres.
1Le Conseil d’État est nommé par le peuple selon le système majoritaire.
2Un seul membre du Conseil d’État peut faire partie de l’Assemblée fédérale.
1Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil, les buts et moyens principaux de l’activité publique. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2Il incombe en outre au Conseil d’État:
1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il surveille les autres organes chargés de tâches publiques.
2Il veille à la conformité au droit et à l’efficacité de l’activité de l’administration et assure, dans les limites de la constitution et de la loi, l’organisation adéquate de l’administration.
3Dans le cadre du budget concernant les domaines de gestion incombant au Grand Conseil, il adopte les budgets des domaines de gestion qui relèvent de sa compétence.66
4Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.67
5Il refuse l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.68
1Le Conseil d’État présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
2Il peut édicter des dispositions législatives sous la forme de l’ordonnance. Le but de l’ordonnance et les principes relatifs à son contenu doivent être fixés dans la loi ou dans le décret.
2bisLe Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit fédéral:
3Il édicte les ordonnances requises par les traités internationaux et intercantonaux, à moins que des lois cantonales ne soient nécessaires.
4Il peut en outre édicter des ordonnances en vue de parer à des perturbations présentes ou imminentes de l’ordre et de la sécurité publics et de prévenir des détresses sociales. De telles ordonnances deviennent caduques au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.
5La compétence législative du Conseil d’État n’est pas délégable.
1Le Conseil d’État prend ses arrêtés en tant qu’autorité collégiale.
2Il nomme le Landammann et le Landstatthalter pour la durée d’une année. Une réélection pour l’année suivante est exclue.
3Le chancelier dirige la chancellerie, qui fonctionne comme état-major général du Conseil d’État.
1L’administration cantonale est subdivisée en départements. Des unités administratives décentralisées peuvent être formées.
2Les départements sont dirigés par des membres du Conseil d’État.
3Des charges administratives cantonales peuvent être déléguées à des institutions indépendantes, des communes, des organisations intercantonales ou intercommunales ou des entreprises d’économie mixte. À titre d’exception, même des organisations de droit privé peuvent être chargées de l’accomplissement de telles tâches, à condition que soient assurés la protection juridique des citoyens et le droit de surveillance du Conseil d’État.
1Pour autant que la constitution ne contienne aucune disposition en la matière, les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État, de l’administration cantonale et du droit des fonctionnaires sont réglées par la loi.
2Les établissements non indépendants peuvent, aux conditions qui régissent le droit du Conseil d’État de prendre des ordonnances, édicter des dispositions concernant leur organisation et l’utilisation de leurs installations.
3Les établissements indépendants axent, dans les limites de la loi, leur organisation et les émoluments qui leur reviennent.
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