Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

Chapitre 10 Régime transitoire

Art. § 126 Entrée en vigueur à § 132 Dispositions transitoires diverses · 8 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 126 Entrée en vigueur

1La présente constitution entrera en vigueur le 1er janvier de l’année qui suivra l’octroi de la garantie par l’Assemblée fédérale.86

2À cette même date sera abrogée la Constitution du canton d’Argovie du 23 avril 1885.87

Historique et notes (2)
  1. L’octroi de la garantie a eu lieu le 15 déc. 1981 (FF 1981 III 1091).
  2. [Recueil des lois du Canton d’Argovie, AGS 1 1]

§ 127 Abrogation du droit actuel

Les dispositions du droit actuel qui sont incompatibles avec la présente constitution sont abrogées. Demeurent réservées les dispositions spéciales de ce régime transitoire.

§ 128 Maintien limité du droit actuel

1Les actes normatifs édictés selon une procédure qui n’est plus prévue dans la présente constitution demeurent en vigueur.

2La modification de ces actes normatifs se fera selon la présente constitution. Les dispositions qui, selon cette dernière, doivent être prises sous la forme de lois ne pourront être modifiées que par la voie de la législation.

3Les dispositions relatives à l’accomplissement de tâches publiques qui n’ont pas une base constitutionnelle au sens du § 26, al. 1, de la présente constitution demeurent en vigueur jusqu’à leur modification.

4Le § 82, al. 3, de la présente constitution s’applique à la modification des traités internationaux et intercantonaux actuellement en vigueur.

5Les propositions faites au Grand Conseil d’édicter des dispositions légales ou d’adopter des arrêtés selon le § 63 de la présente constitution sont traitées selon l’ancien droit si elles sont pendantes devant le Grand Conseil au moment de l’entrée en vigueur de la modification constitutionnelle du 18 décembre 2001.89

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 129 Compétences accordées aux autorités: délais transitoires

1Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente constitution, les compétences accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État d’autoriser des dépenses, de souscrire des emprunts ou de légiférer deviennent caduques si elles ne sont pas conformes aux § 63, al. 1, 2 et 3, 78, al. 1 et 2 ou 91, al. 2 de la présente constitution.

2Le Grand Conseil peut, dans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente constitution, adapter ces compétences accordées aux autorités aux dispositions des § 63, al. 2 et 3, 78, al. 2 et 91, al. 2. Dans la mesure où ces arrêtés ne peuvent pas être édictés sous forme de décrets ou d’ordonnances au sens des § 78, al. 2 et 91, al. 2, ils sont soumis au vote populaire conformément aux § 63, al. 1 et 131 de la présente ordonnance.

§ 130 Droit nouveau

1Si du droit nouveau doit être édicté, les autorités l’élaboreront activement.

2La législation relative au § 69, al. 3 et 4, devra être soumise au vote du peuple au plus tard une année avant le début de la législature 1985/89.

3Les églises nationales soumettront leurs statuts d’organisation au Grand Conseil, pour approbation, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente constitution.

§ 131 Demande de votations populaires facultatives

Jusqu’à la promulgation de dispositions légales, on appliquera, en ce qui concerne le droit de demander des votes populaires facultatifs au sens du § 63, al. 1 de la présente constitution, les dispositions suivantes:

a.
Le délai référendaire est de 90 jours à partir de la publication officielle des actes normatifs et arrêtés soumis au référendum facultatif.
b.
L’adhésion à la demande de référendum s’exprime par la signature individuelle sur des listes de signatures.
c.
Chaque liste de signatures doit contenir la désignation de l’acte normatif ou de l’arrêté soumis au référendum avec la date de son adoption par le Grand Conseil, la commune politique du signataire ayant le droit de vote et la mention que celui qui aura falsifié le chiffre de signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum est punissable (art. 282 CP90).
d.
L’électeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom sur la liste de signatures et donner toutes les indications permettant de vérifier son identité, telles que prénom, année de naissance et adresse. Il ne peut signer qu’une fois la même demande de référendum.
e.
Les listes de signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire à la chancellerie de la commune politique où le signataire a le droit de vote. Le secrétaire communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs dans la commune et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.
f.
L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, signée de sa propre main par le secrétaire communal et munie du timbre de celui qui délivre l’attestation.
g.
L’attestation de la qualité d’électeur est refusée lorsque les conditions indiquées aux lettres c et d du présent paragraphe ne sont pas remplies. Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures. Si l’électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l’une des signatures est attestée.
h.
La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie d’État avant l’expiration du délai référendaire.
i.
La Chancellerie d’État peut ordonner de remédier aux défauts affectant l’attestation avant et après l’expiration du délai référendaire, si l’aboutissement du référendum en dépend.
k.
Sont nulles les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences mentionnées ou déposées après l’expiration du délai référendaire, ainsi que les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée ou pour lesquelles l’attestation est nulle ou a été accordée à tort.
1.
Après l’expiration du délai référendaire, le Conseil d’État constate si le référendum a valablement abouti, et publie la décision y relative dans la Feuille officielle du canton d’Argovie, en indiquant le nombre des signatures valables et des signatures nulles.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

§ 132 Dispositions transitoires diverses

1à 3 …91

4La période administrative des membres des autorités cités au § 61, al. 1, let. a, c, e et f, des juges spécialisé des tribunaux de district et des conseillers scolaires, qui commence en 2013, dure jusqu’au 31 décembre 2016. La période administrative suivante dure quatre ans et commence le 1er janvier 2017.92

5La période administrative des autorités et collaborateurs du canton élus par la Grand Conseil, qui commence en 2013, dure jusqu’au 31 décembre 2018. La période administrative suivante dure quatre ans et commence le 1er janvier 2019.93

Historique et notes (3)
  1. Abrogés en votation populaire du 27 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 3, 2012 7877).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  3. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

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