Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

Chapitre 7 État et Église

Art. § 109 Communautés religieuses à § 115 Rapports avec l’évêché de Bâle · 7 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 109 Communautés religieuses

1L’Église évangélique réformée, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues églises nationales, avec autonomie de droit public et personnalité juridique propre.

2Le Grand Conseil peut reconnaître comme étant de droit public d’autres églises et communautés religieuses; dans ce cas, les prescriptions ci-après leur sont applicables par analogie.

3Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé. Elles ont la possibilité dé faire inscrire l’appartenance de leurs membres dans les registres publics.

§ 110 Autonomie des églises nationales

1Les églises nationales s’organisent en toute indépendance selon des principes démocratiques, dans les limites fixées par la présente constitution.

2Elles se donnent un statut d’organisation, dont le texte et les modifications ultérieures sont soumises à l’approbation du Grand Conseil. Celle-ci sera accordée, si le statut d’organisation n’est contraire ni au droit fédéral ni au droit cantonal.

3Le synode est l’organe suprême de chaque église nationale. Il nomme l’organe exécutif et édicté le statut d’organisation.

§ 111 Appartenance aux églises nationales

1Les habitants du canton appartiennent à l’église nationale de leur confession, s’ils remplissent les conditions exigées dans le statut d’organisation.

2La sortie peut se faire en tout temps par une déclaration écrite.

3Le droit de vote est réglé par le statut d’organisation.

§ 112 Paroisses

1Les églises nationales se composent de paroisses, selon les dispositions de leur statut d’organisation.

2Les paroisses sont des corporations autonomes de droit public dotées d’une personnalité juridique propre. Chaque paroisse élit un conseil de paroisse en tant qu’organe exécutif, ses délégués au synode et ses pasteurs ou curés.

§ 113 Finances

1Les paroisses peuvent percevoir auprès de leurs membres des impôts en vue de l’accomplissement des tâches ecclésiastiques énumérées dans le statut d’organisation.

2L’assujettissement à l’impôt se conforme à la législation fiscale et au système de taxation de l’État. Le statut d’organisation doit prévoir un droit de référendum pour les décisions des paroisses relatives à la quotité de l’impôt et aux dépenses.

3Les églises nationales ont le droit de demander à leurs paroisses des contributions fixées selon des règles uniformes.

4Les églises nationales assurent la compensation financière entre les paroisses.

5Les églises nationales et les paroisses administrent leur fortune et leurs revenus en toute indépendance, selon les principes appliqués par l’État dans l’administration des biens et des revenus publics.

§ 114 Protection juridique

1Les églises nationales procurent aux membres des confessions et aux paroisses une protection juridique suffisante.

2Les décisions de dernière instance des autorités des églises nationales peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes publics, dans les limites fixées par la législation. Il appartient à ces organes de contrôler la conformité des décisions en cause avec la constitution et le statut d’organisation.

§ 115 Rapports avec l’évêché de Bâle

Les rapports d’évêché de l’Église catholique romaine seront conformes aux conventions signées par les cantons diocésains entre eux et avec la curie. La représentation du canton à la conférence diocésaine de l’évêché de Bâle est assurée par les délégués de l’Église catholique romaine.

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