§ 28 1. Éducation et formation a. Base Les diverses tâches
1Chaque enfant a droit à une formation correspondant à ses aptitudes.
2Le canton aide les parents dans l’éducation et la formation des enfants.
3Le régime scolaire est réglé par la loi.
Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227
Chapitre 3 Les tâches publiques
Art. § 28 1. Éducation et formation a. Base à § 58 i. Participations · 34 articles
1Chaque enfant a droit à une formation correspondant à ses aptitudes.
2Le canton aide les parents dans l’éducation et la formation des enfants.
3Le régime scolaire est réglé par la loi.
1Les communes ou les unions de communes sont responsables de l’enseignement primaire obligatoire.7
2Le canton aide les communes et les unions de communes dans l’accomplissement de ces tâches, en assumant notamment le salaire des enseignants et des membres de direction des écoles primaires.8
3Les communes et les unions de communes participent aux frais en personnel des écoles primaires. La loi détermine le cadre de cette participation.9
4Le canton aide ou gère les écoles spéciales et les foyers.
5Il exerce la surveillance des écoles primaires, des écoles spéciales et des foyers.10
1Le canton gère les écoles secondaires et les écoles normales.
2Il aide la formation et le perfectionnement professionnels et exerce la surveillance de la formation professionnelle. Il peut gérer des écoles professionnelles et des cours de préparation aux écoles techniques supérieures.
3Il s’occupe de la formation générale de tous les adolescents, même de ceux qui ne font pas une scolarité réglementaire.
4Il encourage la formation des adultes.
La loi détermine:
1Le canton verse une contribution équitable aux universités et aux écoles spécialisées suisses ainsi qu’à la recherche scientifique.
2Il peut gérer une université, des établissements de recherche ou de hautes écoles techniques.
1Le canton peut aider des écoles privées reconnues.
2Les écoles privées du degré primaire sont soumises à la surveillance du canton.
1L’enseignement dispensé dans les écoles publiques et autres établissements de formation publics est gratuit pour les habitants du canton. La loi règle les exceptions.12
2…13
3Les organes responsables des écoles prennent des mesures compensatoires en faveur des enfants qui sont désavantagés par la situation de leur domicile ou pour des raisons d’ordre social ou qui sont handicapés.
4Le canton peut accorder des subventions à la formation.
1L’enseignement dans les écoles publiques doit tenir compte du droit des parents à l’éducation et à la formation de leurs enfants et respecter la personnalité des élèves.
2Dans leur enseignement, les maîtres des écoles publiques sont liés par l’ordre constitutionnel fondamental et par les buts de l’enseignement public.
1Le canton encourage la création culturelle et la vie en commun.
2Il veille au maintien des biens culturels. Il protège notamment les localités typiques ainsi que les sites et monuments historiques.
3Il entretient les établissements destinés à la culture des sciences, des arts et du folklore.
Le canton édicte une loi sur les moyens d’information de masse, dans le but notamment de promouvoir la diversité de l’information.
Le canton prend des mesures visant à maintenir et renforcer la famille.
1Le canton et les communes prennent en considération, dans toutes leurs activités, les préoccupations et les besoins des jeunes.
2Le canton et les communes peuvent soutenir la création d’infrastructures pour les jeunes.
1Le canton, avec la collaboration des communes et des organisations privées, veille sur les personnes dans le besoin. Ils encouragent les mesures d’entraide.
2Le canton peut créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance ainsi que des institutions complémentaires des assurances sociales de la Confédération.
3Il aide ou gère des foyers dans le cadre de l’assistance sociale.
4Il s’efforce d’atténuer le chômage et prend des mesures en faveur du recyclage et du perfectionnement professionnels.
Le canton règle par une loi ce qui caractérise les droits et les devoirs des prisonniers durant l’exécution des peines et mesures, des personnes en détention préventive et des personnes internées pour des motifs d’assistance.
1Le canton prend des mesures en vue de maintenir et de rétablir la santé, avec la collaboration des communes et des particuliers.
2Il crée les conditions permettant un approvisionnement raisonnable de l’ensemble de la population dans le domaine médical. Il encourage les soins à domicile.
3Il encourage et contrôle les établissements médicaux. Il peut créer ses propres installations.
4Il aide la recherche ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel médical.
5Il surveille et coordonne le système médical.
6Il encourage la gymnastique et le sport.
1Le canton et les communes s’efforcent, par leur législation et en assumant toutes leurs compétences, de protéger au mieux l’homme et son milieu naturel contre les nuisances.
2Ils veillent notamment à la pureté de l’air et de l’eau, sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages et la fécondité du sol et combattent le bruit.
3Le canton et les communes édictent les dispositions nécessaires au maintien et à la protection de la faune et de la flore, des curiosités du relief, des roches et des cours d’eau. Ils auront des égards particuliers pour la beauté du paysage lors de l’exploitation de matières premières.
4Ils créent et entretiennent des zones protégées
5Dans le délai de vingt ans dès l’entrée en vigueur de la présente disposition constitutionnelle, le canton d’Argovie crée une réserve alluviale protégée, aux fins de sauvegarder l’espace vital menacé des zones alluviales et de maintenir ce qui reste des anciennes zones alluviales d’importance nationale et d’un intérêt paysager et biologique unique en son genre. Cette réserve comprend, à partir du confluent des fleuves («Wassertor der Schweiz»., des aires jouxtant les rives de l’Aar, de la Reuss et de leurs affluents. Elle s’étend sur une surface d’un seul tenant représentant au maximum un pour cent de la surface du canton.15
Le canton et les communes s’efforcent, par leur législation et en assumant toutes leurs compétences, de protéger au mieux l’homme et son milieu naturel contre les nuisances.
Le canton et les communes protègent les sources d’eau minérales et les stations thermales ainsi que les espaces de repos et de convalescence qui les entourent.
Les communes assurent, conformément au droit cantonal, l’évacuation des eaux usées et l’élimination des déchets, tout en tenant compte de l’environnement. Le canton peut se charger de tâches spéciales en rapport avec l’élimination des déchets. La récupération des vieux matériaux doit être encouragée.
Le canton, les communes et les unions de communes assurent une occupation rationnelle et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte, dans toutes leurs activités, des buts et des exigences de l’aménagement du territoire.
Le canton établit des prescriptions relatives aux choses publiques ainsi qu’à leur utilisation.
1Le canton et les communes édictent des prescriptions en matière de construction ainsi que des dispositions relatives à l’équipement des terrains. Le canton règle les remembrements de terrains et les corrections de limites.
2Le canton réglemente le régime des mensurations cadastrales.
3Il peut encourager la construction d’habitations à loyer modéré, l’assainissement de la construction de logements et la diffusion de la propriété du logement.
Le canton peut, avec la collaboration des communes, mettre à la disposition des minorités ethniques non sédentaires des lieux appropriés pour un séjour limité.
1Le canton et les communes organisent les transports et la circulation routière.
2Ils s’efforcent d’organiser les transports de la manière la plus favorable possible du point de vue économique et la plus respectueuse de l’environnement.
3Le canton, d’entente avec les communes, encourage les transports publics.
1Le canton, avec la collaboration des partenaires sociaux, s’efforce de sauvegarder la paix sociale et un développement équilibré de l’économie.
2L’économie doit être productive, maintenir l’emploi au plus haut niveau possible, établir des compensations régionales, se développer dans la diversité et le respect de l’environnement et permettre une large diffusion de la propriété.
2bisLe canton prend les mesures nécessaires pour limiter autant que possible la densité réglementaire et le fardeau administratif du secteur économique. Il tient compte, ce faisant, des intérêts des petites et moyennes entreprises.17
3Le canton règle ses propres activités économiquement importantes sur les buts de la politique économique cantonale.
Le canton réglemente par la voie légale:
Le canton édicte, dans la limite des réserves et des autorisations du droit fédéral, les prescriptions garantissant un exercice rationnel des activités économiques.
Le canton encourage et coordonne les mesures prises par les communes en vue d’assurer l’approvisionnement en eau.
1Le canton encourage un approvisionnement en énergie écologiquement et économiquement favorable ainsi qu’une utilisation mesurée de l’énergie. Il peut créer et entretenir des entreprises de production et de distribution d’énergie ou participer à de telles entreprises.
2Le Grand Conseil peut, en l’absence de dispositions dans la loi, déterminer la forme juridique, les tâches et l’organisation des entreprises d’approvisionnement en énergie. Il décide des participations éventuelles du canton.23
1Est réservé au canton, au titre d’activité économique exclusive:
2Le canton peut exercer ces attributions lui-même ou les transmettre à des tiers par une loi ou une concession. Les droits privés existants sur les biens régaliens demeurent réservés.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le canton peut, par une loi, déclarer obligatoires certaines assurances, de même qu’il peut créer ou soutenir des institutions d’assurance.
Le canton entretient une banque cantonale en vue d’encourager le développement économique et social.
En vue de l’accomplissement de ses tâches, le canton peut, en se fondant sur des lois, participer à des entreprises d’économie mixte ou privées.
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