Constitution du canton d'Argovie, · RS 131.227

A. Généralités

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

Art. § 68 Les principes régissant l’efficacité de l’État et la séparation des pouvoirs à § 75 Responsabilités · 9 articles

En vigueur au 30 juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 69 Éligibilité, incompatibilité et récusation Généralités

1Les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, dans les tribunaux et aux charges instituées par la présente constitution. La loi détermine les exceptions applicables aux tribunaux.38

2Pour les charges exigeant des connaissances spéciales, il peut être prévu des conditions d’éligibilité supplémentaires,

3Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du tribunal cantonal ou du tribunal de la magistrature. Les ’autres incompatibilités sont réglées par la loi.39

4Nul ne peut être membre du Grand Conseil s’il se trouve dans un rapport de service de droit public relevant du droit cantonal. Les exceptions compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs sont déterminées par la loi.

5Les membres des autorités et les fonctionnaires doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 5 193).

§ 70 Période administrative et rapports de travail Généralités

1La durée des fonctions des autorités est de quatre ans.

2La loi détermine, en tenant compte du § 61, les collaborateurs qui sont élus pour une période administrative et ceux qui sont engagés sur une base contractuelle.41

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 6 4659).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 6 4659).

§ 71a Généralités

La langue officielle est l’allemand. Les autorités et les services officiels peuvent également utiliser une autre langue nationale ou l’anglais, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour d’autres parties à la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 7 4149).

§ 72 Caractère public Généralités

1Toute personne a droit de consulter les dossiers administratifs.43

2Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques.44

3La loi fixe les exceptions qu’imposent les intérêts publics et privés.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 9, 2007 7197).
  2. Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 9, 2007 7197).

§ 73 Information Généralités

1Le public est informé en permanence de l’activité des autorités.

2Le Conseil d’État assure une information équilibrée des électeurs en vue des votations cantonales.

§ 75 Responsabilités Généralités

1Le canton et les communes répondent du dommage causé sans droit à des tiers par leurs autorités ou par leurs fonctionnaires ou autres collaborateurs dans l’exercice de leur activité officielle. Ils répondent également des dommages causés de manière licite lorsque des particuliers en sont gravement lésés et qu’on ne peut leur demander de supporter eux-mêmes le dommage. La loi peut prévoir des exceptions et règle l’exercice du droit à la réparation du dommage.45

2Les organisations et les personnes chargées d’exécuter des tâches publiques répondent du dommage qu’elles ont causé sans droit sur leur patrimoine; si celui-ci ne suffit pas à réparer le dommage, la commune qui leur a délégué les tâches répond de la somme restante. La loi peut prévoir des exceptions et règle l’exercice du droit à la réparation du dommage.46

3La loi règle le recours du canton et des communes envers la personne qui a causé le dommage aux sens des al. 1 et 2.47

4Les membres du Grand Conseil ne sont pas juridiquement responsables des déclarations faites au Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant lever l’impunité pour une déclaration, lorsqu’il est manifeste qu’il en a été fait un usage abusif.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 1, 2010 4463).
  2. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 1, 2010 4463).
  3. Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255 art. 1 ch. 1, 2010 4463).

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