1Les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, dans les tribunaux et aux charges instituées par la présente constitution. La loi détermine les exceptions applicables aux tribunaux.38
2Pour les charges exigeant des connaissances spéciales, il peut être prévu des conditions d’éligibilité supplémentaires,
3Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du tribunal cantonal ou du tribunal de la magistrature. Les ’autres incompatibilités sont réglées par la loi.39
4Nul ne peut être membre du Grand Conseil s’il se trouve dans un rapport de service de droit public relevant du droit cantonal. Les exceptions compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs sont déterminées par la loi.
5Les membres des autorités et les fonctionnaires doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.