Art. 18 Régime de l’autorisation
1Doit posséder une autorisation délivrée par l’institut, quiconque, à titre professionnel:
- a.
- importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
- b.
- exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
- c.
- fait à l’étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse;
- d.
- exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d’agent ayant pour objet des médicaments.73
2Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l’al. 1.74
3Il peut instituer des dérogations au régime de l’autorisation pour:
- a.
- les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière;
- b.
- les organisations internationales.
4L’entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75
5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit.
6Si un autre état exige des certificats d’exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l’institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).