Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Section 3 Importation, exportation et commerce à l’étranger

Chapitre 2 Médicaments

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Régime de l’autorisation

1Doit posséder une autorisation délivrée par l’institut, quiconque, à titre professionnel:

a.
importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
b.
exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
c.
fait à l’étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse;
d.
exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d’agent ayant pour objet des médicaments.73

2Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l’al. 1.74

3Il peut instituer des dérogations au régime de l’autorisation pour:

a.
les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière;
b.
les organisations internationales.

4L’entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.75

5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit.

6Si un autre état exige des certificats d’exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l’institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 19 Conditions de délivrance de l’autorisation

1L’autorisation est délivrée:

a.
si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

2Elle est également délivrée au requérant qui possède déjà l’autorisation de fabriquer des médicaments. L’autorisation visée à l’art. 18, al. 1, let. b et c, est délivrée en outre au requérant qui possède déjà l’autorisation d’importer ou de faire le commerce de gros des médicaments.

3L’autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.

Art. 20 Dispositions particulières sur l’importation

1Les médicaments dont la mise sur le marché est autorisée ou qui ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché peuvent être importés.

2Le Conseil fédéral peut autoriser l’importation, en petites quantités, de médicaments prêts à l’emploi et non autorisés à être mis sur le marché par:

a.
les particuliers pour leur consommation personnelle;
b.
les personnes exerçant une profession médicale.

2bisLe Conseil fédéral peut autoriser l’importation, en petites quantités, par les professionnels visés à l’art. 25, al. 1, let. b et c, dans les limites de leur droit de remettre des médicaments, de médicaments prêts à l’emploi, non autorisés à être mis sur le marché et non soumis à ordonnance, pour lesquels il est prouvé qu’aucun médicament de substitution et équivalent n’est autorisé.76

3Il peut:

a.
prescrire que l’importation des médicaments nécessitant un contrôle particulier pour la protection de la santé soit autorisée dans les cas d’espèce par l’institut;
b.
restreindre ou interdire l’importation de médicaments s’il ressort des circonstances qu’ils pourraient être destinés à des fins illégales ou à un usage abusif.

4L’institut établit une liste des médicaments dont l’importation est restreinte ou interdite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 21 Restrictions à l’exportation et au commerce à l’étranger

1L’exportation de médicaments et leur commerce à l’étranger à partir de la Suisse sont interdits:

a.
s’ils sont interdits dans le pays de destination;
b.77
s’il ressort des circonstances qu’ils sont susceptibles d’être utilisés à des fins illicites, ou
c.78
s’il y a lieu de supposer qu’ils sont destinés à l’exécution d’êtres humains.

1bisLe Conseil fédéral définit les exigences relatives à l’exportation et au commerce à l’étranger de médicaments pouvant être destinés à l’exécution d’êtres humains. Ce faisant, il tient compte des dispositions de l’UE.79

2Le Conseil fédéral peut prescrire que l’exportation des médicaments dont la mise sur le marché n’est pas autorisée en Suisse ou dans le pays de destination soit, dans les cas d’espèce, interdite par l’institut ou soumise à restrictions.

3L’institut établit une liste des médicaments dont l’exportation est restreinte ou interdite.

4Il peut, dans les cas d’espèce, autoriser des dérogations aux restrictions ou aux interdictions d’exportation, notamment si l’autorité du pays de destination y consent.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745; FF 2013 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 22 Devoirs de diligence lors de l’exportation

1Quiconque exporte des médicaments prêts à l’emploi, conditionnés ou non, doit fournir au destinataire, sans que celui-ci en fasse la demande, une information médicale et pharmaceutique de base appropriée.

2Quiconque exporte des médicaments destinés à des essais cliniques doit exiger la preuve que les règles des Bonnes pratiques des essais cliniques seront appliquées.

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