Art. 71 Organes
1Les organes de l’institut sont:
- a.
- le conseil de l’institut;
- b.
- la direction;
- c.
- l’organe de révision.
2Une seule et même personne ne peut faire partie que d’un des organes cités à l’al. 1.
3Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer un ou plusieurs membres siégeant au sein du conseil de l’institut.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).