Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Chapitre 5 Institut suisse des produits thérapeutiques

Art. 68 à 81a · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Forme juridique et statut

Art. 68

1La Confédération gère l’institut avec le concours des cantons.

2L’institut est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.

3Il est autonome dans son organisation et sa gestion; il s’autofinance et tient une comptabilité propre.

4Il peut faire appel à des particuliers pour accomplir certaines tâches.

5Il peut instituer des commissions consultatives et mandater des experts.

Section 2 Tâches et objectifs stratégiques

Art. 69 Tâches

1L’institut accomplit les tâches qui lui sont assignées par la présente loi et par d’autres lois fédérales.191

1bisLe Conseil fédéral peut confier à l’institut, contre indemnité, d’autres tâches qui ont un rapport étroit avec celles qui lui sont assignées par la loi et n’entravent pas l’exécution de ces dernières.192

2Dans le cadre des activités qu’il exerce en vertu de la présente loi, l’institut peut, contre rémunération, fournir des prestations de service à d’autres autorités ainsi qu’à des organisations internationales, dans la mesure où ces prestations ne nuisent pas à son indépendance.193

3Le Conseil fédéral peut lui donner le mandat de participer à la préparation d’actes législatifs touchant le domaine des produits thérapeutiques.

4L’institut est le service central et le point de contact national au sens des art. 17, al. 3, et 22, al. 2, de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 octobre 2011 sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique194. Il communique avec les points de contact étrangers désignés.195

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  4. RS 0.812.41; FF 2017 2993
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).

Art. 70 Objectifs stratégiques

1Sur proposition du conseil de l’institut, le Conseil fédéral approuve les objectifs stratégiques de l’institut pour une période de quatre ans.

2Les modifications nécessaires suite à l’examen annuel effectué par le conseil de l’institut doivent également être soumises au Conseil fédéral pour approbation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Section 3 Organes et attributions

Art. 71 Organes

1Les organes de l’institut sont:

a.
le conseil de l’institut;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

2Une seule et même personne ne peut faire partie que d’un des organes cités à l’al. 1.

3Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer un ou plusieurs membres siégeant au sein du conseil de l’institut.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 71a Déclaration des liens d’intérêts des membres du conseil de l’institut

1Tout candidat au conseil de l’institut déclare ses liens d’intérêts au Conseil fédéral avant sa nomination.

2Quiconque refuse de déclarer ses liens d’intérêts ne peut être nommé au conseil de l’institut.

3Les membres du conseil de l’institut communiquent immédiatement au Département de l’intérieur tout changement de leurs liens d’intérêts qui survient pendant la durée de leur mandat.

4L’institut tient un registre à jour et publie les liens d’intérêts.

5Le secret professionnel au sens du code pénal199 est réservé.

6Peut être révoqué le membre du conseil de l’institut qui n’a pas déclaré ses liens d’intérêts dans leur intégralité lors de sa nomination ou qui n’a pas communiqué un changement de liens d’intérêts survenu pendant la durée de son mandat et qui ne s’exécute toujours pas après avoir été invité à le faire par le Département fédéral de l’intérieur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 311.0

Art. 72 Composition et nomination du conseil de l’institut

1Le conseil de l’institut comprend sept membres au plus.

2Le Conseil fédéral nomme, sur la base d’un profil d’exigences, les membres du conseil de l’institut et désigne parmi eux le président. Les cantons peuvent proposer trois membres.

3Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Le mandat est renouvelable deux fois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 72a Fonction et tâches du conseil de l’institut

1Le conseil de l’institut est l’organe stratégique de l’institut, dont il défend les intérêts. Il exécute les tâches suivantes:

a.
il élabore les objectifs stratégiques de l’institut, les soumet à l’approbation du Conseil fédéral et les revoit chaque année;
b.
il soumet au Conseil fédéral un rapport annuel sur la réalisation des objectifs stratégiques; il transmet au Conseil fédéral le rapport sur l’audit financier de l’institut effectué par le Contrôle fédéral des finances dans le cadre de son activité de surveillance;
c.
il propose au Conseil fédéral le montant de l’indemnisation versée par la Confédération pour les prestations visées à l’art. 69;
d.
il édicte le règlement d’organisation de l’institut;
e.
il édicte son propre règlement, dans lequel il fixe notamment les règles relatives à la récusation;
f.
il établit et approuve un rapport de gestion annuel qu’il soumet pour approbation au Conseil fédéral; en même temps, il lui propose de donner décharge au conseil de l’institut et lui soumet une proposition sur l’emploi du bénéfice; il publie le rapport de gestion après son approbation;
g.
il décide de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation du contrat doivent être approuvées par le Conseil fédéral;
h.
il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail des autres membres de la direction;
i.
il accomplit les autres tâches que lui assigne le Conseil fédéral dans le domaine des produits thérapeutiques;
j.
il exerce la surveillance sur la direction et veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques adaptés à l’institut;
k.
il édicte les dispositions visées à l’art. 82, al. 2;
l.
il approuve le plan de gestion et le budget;
m.
il conclut le contrat d’affiliation à la caisse de pension de la Confédération (PUBLICA) et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
n.
il règle la composition, l’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance;
o.
il édicte les dispositions réglementaires permettant de garantir l’indépendance des experts mandatés par l’institut.

2Les membres du conseil de l’institut remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent fidèlement aux intérêts de l’institut. Le conseil de l’institut adopte les mesures d’organisation qui s’imposent afin de préserver les intérêts de l’institut et d’éviter les conflits d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 73 Direction

1La direction est l’organe opérationnel de l’institut. Elle a à sa tête un directeur.

2Elle assume les tâches suivantes:

a.
elle dirige les affaires;
b.
elle édicte les décisions conformément au règlement d’organisation;
c.
elle élabore les bases de décision du conseil de l’institut et informe ce dernier sur une base régulière ou immédiatement en cas d’événement particulier;
d.
elle représente l’institut vis-à-vis de l’extérieur;
e.
elle édicte le plan de gestion et le budget et les soumet à l’approbation du conseil de l’institut;
f.
elle décide de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats de travail du personnel de l’institut, sous réserve de l’art. 72a, al. 1, let. h;
g.
elle remplit les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe.

3Le règlement d’organisation fixe les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 74 Organe de révision

1Le Conseil fédéral désigne l’organe de révision pour une durée de quatre ans. La fonction peut être reconduite à chaque fois pour une même période.

2Les dispositions du code des obligations204 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent par analogie.

3L’organe de révision effectue une révision ordinaire et présente au Conseil fédéral et au conseil de l’institut un rapport complet sur les résultats de son contrôle.

4Le Conseil fédéral peut demander à l’organe de révision d’élucider des faits déterminés.

5Il peut révoquer l’organe de révision.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 220

Section 4 Personnel

Art. 75 Indemnités versées au conseil de l’institut et conditions d’engagement

1L’institut engage son personnel en tant qu’employeur de droit public. Dans des cas justifiés, il peut conclure des contrats selon le code des obligations206.

2Le conseil de l’institut édicte l’ordonnance sur le personnel de l’institut sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral.207

3L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération208 s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres de la direction et les autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.209

4Le Conseil fédéral fixe les indemnités versées aux membres du conseil de l’institut. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi sur le personnel de la Confédération s’applique aux honoraires versés aux membres du conseil de l’institut et aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.210

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  4. RS 172.220.1
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 75a Obligation de dénoncer, droit de signaler et protection

1Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs, au conseil de l’institut ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.

2Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale (CPP)212 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.

4Les employés ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil de l’institut ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leur fonction.

5Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
  2. RS 312.0

Art. 75b Traitement des données

1L’institut traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:

a.
déterminer les effectifs nécessaires;
b.
recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;
c.
gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
d.
promouvoir des mesures de développement et de fidélisation des employés;
e.
maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés;
f.
assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.

2Il peut traiter les données suivantes relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:

a.
données relatives à la personne;
b.
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
c.
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
d.
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
e.
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

3Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.

4Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle les données se rapportent y a consenti par écrit.

5Il édicte des dispositions d’exécution concernant:

a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.

6Il peut prévoir la communication en ligne de données non sensibles à des tiers. Il édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 76 Caisse de pensions

Le personnel de l’institut est assuré à la Caisse fédérale de pensions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Section 5 Budget et rapport de gestion

Art. 77 Ressources financières

1La Confédération et les cantons peuvent allouer un capital de dotation à l’institut; ce capital ne porte pas d’intérêts.

2L’institut finance ses dépenses notamment par:

a.217
l’indemnisation versée par la Confédération pour les tâches visées à l’art. 69, al. 1, dans la mesure où leur coût n’est pas couvert par des taxes ou des émoluments;
b.
les taxes et les émoluments prévus à l’art. 65;
c.
la rémunération des prestations de service fournies à d’autres autorités ou à des organisations internationales conformément à l’art 69, al 2.

2bisLes tâches et activités suivantes de l’institut sont financées en totalité par l’indemnisation versée par la Confédération:

a.
élaboration de la législation;
b.
exécution des dispositions de droit pénal;
c.
surveillance des dispositifs médicaux.218

3L’utilisation des moyens visés à l’al. 2, let. a et b, et la compensation en cas d’excédent ou de sous-financement en relation avec les tâches et activités visées à l’al. 2bis sont fixées dans le cadre de l’approbation des objectifs stratégiques.219

4Les amendes et le produit des autres pénalités pécuniaires reviennent à la Confédération.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 78 Établissement des comptes

1Les comptes de l’institut présentent l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.

4Le Conseil fédéral peut édicter, à l’intention de l’institut, des prescriptions relatives à l’établissement des comptes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 78a Rapport de gestion

1Le rapport de gestion se compose des comptes annuels de l’établissement, de l’attestation relative à la révision des comptes annuels et du rapport annuel.

2Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe.

3L’organe de révision contrôle les comptes annuels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 79 Réserves

1Dans la mesure où l’institut constitue des réserves, il les utilise pour financer ses investissements futurs ou pour compenser d’éventuelles pertes.

2Si les réserves excèdent le montant d’un budget annuel, les taxes et les émoluments sont revus à la baisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 79a Trésorerie

1À la demande de l’institut, l’Administration fédérale des finances peut gérer les liquidités de ce dernier dans le cadre de sa trésorerie centrale.

2Pour permettre à l’institut d’assurer sa solvabilité, elle peut lui accorder des prêts à des taux d’intérêt conformes à ceux du marché.

3L’Administration fédérale des finances et l’institut fixent d’un commun accord les modalités de cette coopération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 80 Responsabilité

1La responsabilité de l’institut, de ses organes, de son personnel et des personnes qu’il a mandatées est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité225, sous réserve de l’al. 2.

2L’institut et les personnes qu’il a mandatées sont responsables uniquement:

a.
s’ils ont violé des devoirs essentiels de fonction;
b.
si le dommage ne résulte pas d’une violation des obligations d’un assujetti.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 170.32

Art. 81 Exonération d’impôts

1L’institut est exonéré des impôts de la Confédération, des cantons et des communes.

2Est réservé le droit fédéral régissant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les rémunérations;
b.
l’impôt anticipé et les droits de timbre.

Section 6 Indépendance et surveillance

Art. 81a

1L’institut exerce ses tâches de surveillance de manière indépendante et autonome.

2Il est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.

3Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle, notamment:

a.
en nommant et en révoquant les membres et le président du conseil de l’institut;
b.
en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;
c.
en nommant et en révoquant l’organe de révision;
d.
en approuvant l’ordonnance sur le personnel de l’institut, l’ordonnance sur les émoluments et le contrat d’affiliation à PUBLICA;
e.
en approuvant le rapport de gestion et, le cas échéant, en décidant de l’emploi du bénéfice;
f.
en approuvant les objectifs stratégiques et en vérifiant, chaque année, qu’ils sont atteints;
g.
en donnant décharge au conseil de l’institut.

4Pour vérifier que les objectifs stratégiques sont atteints, le Conseil fédéral a un droit de regard sur les dossiers de l’institut et peut, à cette fin, exiger en tout temps des informations sur ses activités.

5Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances sont réservées.

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