Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Section 2a Intégrité et transparence

Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux

Art. 55 à 57 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Intégrité

1Les personnes qui prescrivent, remettent, utilisent ou achètent à cette fin des médicaments soumis à ordonnance et les organisations qui emploient de telles personnes ne peuvent solliciter, se faire promettre ou accepter, pour elles-mêmes ou pour un tiers, un avantage indu. Il est également interdit de proposer, de promettre ou d’octroyer à ces personnes ou organisations, pour elles-mêmes ou pour un tiers, un avantage illicite.

2Ne sont pas considérés comme des avantages illicites:

a.
les avantages de valeur modeste et qui ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie;
b.
les dons destinés à la recherche, à la formation postgrade ou à la formation continue, pour autant que certains critères soient remplis;
c.
les compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes notamment celles accordées pour les commandes et les livraisons de produits thérapeutiques;
d.
les rabais ou ristournes octroyés lors de l’achat de produits thérapeutiques pour autant qu’ils n’influent pas sur le choix du traitement.

3Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut étendre l’application des al. 1 et 2 à d’autres catégories de produits thérapeutiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

Art. 56 Obligation de transparence

1Quiconque octroie ou accepte des rabais ou ristournes lors de l’achat de produits thérapeutiques doit les indiquer dans les pièces justificatives et les comptes ainsi que dans les livres de comptes et, sur demande, les signaler aux autorités compétentes.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

3Pour les produits thérapeutiques présentant un risque minime, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation visée à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

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