Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Section 4 Distribution, prescription, remise et utilisation

Chapitre 2 Médicaments

Art. 23 à 30 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Catégories de médicaments

1Les médicaments sont classés en catégories, selon qu’ils sont soumis à ordonnance ou non.

2Une catégorie de médicaments en vente libre est créée, pour lesquels il n’est nécessaire de donner aux clients ni conseil médical ou pharmaceutique, ni conseil spécialisé. Les art. 24 à 27 et 30 ne leur sont pas applicables.81

3Le Conseil fédéral fixe les critères de classification.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 23a Classification des médicaments par catégorie

1L’institut classe par catégories les médicaments dont il a autorisé la mise sur le marché en se fondant sur les critères de classification fixés par le Conseil fédéral. Il tient compte des compétences professionnelles des corps de métier habilités à remettre des médicaments.

2Il réexamine, périodiquement ou sur demande du titulaire de l’autorisation, la classification des médicaments et l’adapte en fonction de l’état de la science et de la technique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 24 Remise de médicaments soumis à ordonnance

1Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance:

a.84
les pharmaciens, sur ordonnance médicale. Les pharmaciens peuvent remettre de tels médicaments sans ordonnance médicale s’ils ont un contact direct avec la personne concernée et que la remise est consignée, et:
1.
s’il s’agit de médicaments et d’indications désignés par le Conseil fédéral, ou
2.
dans des cas exceptionnels justifiés;
b.85
toute autre personne exerçant une profession médicale, conformément aux dispositions sur la pro-pharmacie et à l’art. 1, al. 3, let. c;
c.
tout professionnel dûment formé, sous le contrôle d’une personne visée aux let. a et b.

1bisLe Conseil fédéral détermine la forme et la portée de l’obligation de consigner prévue à l’al. 1, let. a.86

2Les aliments médicamenteux pour animaux qui sont soumis à ordonnance peuvent aussi, sur ordonnance d’un médecin-vétérinaire, être remis par des personnes qui possèdent une autorisation d’ajouter des médicaments aux aliments pour animaux.

3Les cantons peuvent autoriser les personnes visées à l’art. 25, al. 1, let. c, à administrer certains médicaments soumis à ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 25 Remise de médicaments non soumis à ordonnance

1Sont habilités à remettre des médicaments non soumis à ordonnance:

a.
les personnes habilitées à remettre des médicaments soumis à ordonnance;
b.87
les droguistes titulaires du diplôme fédéral;
c.
toute autre personne dûment formée, dans les limites de son droit de remettre des médicaments;
d.
tout professionnel dûment formé, sous le contrôle de personnes visées aux let. a et b.

2Le Conseil fédéral détermine les catégories de personnes dûment formées qui sont visées à l’al. 1, let. c.

3L’institut détermine les médicaments qui peuvent être remis par les personnes visées à l’al. 1, let. c.88

4…89

5Sous réserves des al. 2 et 3, les cantons peuvent accorder à des personnes ayant une formation reconnue sur le plan cantonal le droit de remettre certains groupes de médicaments, tels que les médicaments de la médecine complémentaire. L’institut doit en être informé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 26 Principe de la prescription, de la remise et de l’utilisation

1Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l’utilisation de médicaments de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles.91

2Un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du consommateur ou du patient est connu.

2bisLa prescription de médicaments est soumise aux principes et exigences minimales suivants:

a.
l’ordonnance respecte les exigences minimales fixées par le Conseil fédéral après consultation des représentants des professions médicales concernées;
b.
l’ordonnance est la propriété de la personne pour laquelle elle a été délivrée. Cette personne est libre de décider de faire usage de la prestation qui lui a été prescrite ou de demander un second avis et de déterminer auprès de quel fournisseur admis elle souhaite retirer la prestation. Pour ce qui est des ordonnances électroniques, le choix du fournisseur ne doit pas être restreint par des obstacles techniques.92

3Il est interdit à la personne qui prescrit un médicament d’influencer le patient quant au choix de la personne qui le lui remettra, si elle retire un avantage matériel de cette influence. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.93

4Les personnes habilitées à prescrire et à remettre des médicaments doivent en principe délivrer une ordonnance au patient avant toute remise de médicaments à usage humain soumis à ordonnance. Le patient peut renoncer à une ordonnance.94

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019, let. a en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 27 Vente par correspondance

1La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.

2Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes:

a.
le médicament fait l’objet d’une ordonnance médicale;
b.
aucune exigence en matière de sécurité ne s’y oppose;
c.
les conseils sont fournis dans les règles de l’art;
d.
une surveillance médicale suffisante de l’action du médicament est garantie.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

4Les cantons délivrent l’autorisation.

Art. 28 Autorisation du commerce de gros

1Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit posséder une autorisation délivrée par l’institut.

2L’autorisation est délivrée:

a.
si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3L’autorisation est également délivrée au requérant qui possède déjà l’autorisation de fabriquer ou d’importer des médicaments.

4L’autorité compétente vérifie, par une inspection, que les conditions sont remplies.

Art. 29 Exigences en matière de commerce de gros

1Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit respecter les règles reconnues des Bonnes pratiques de distribution.

2Le Conseil fédéral précise les règles reconnues des Bonnes pratiques de distribution. Ce faisant, il tient compte des normes et des directives reconnues sur le plan international.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).

Art. 30 Autorisation de remettre des médicaments

1Quiconque remet des médicaments doit posséder une autorisation cantonale.

2L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance-qualité approprié et adapté à la fonction et à la taille de l’entreprise.

3Les cantons peuvent prévoir des conditions supplémentaires. Ils règlent la procédure d’autorisation et contrôlent régulièrement les établissements et les cabinets de consultation.97

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Erratum de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale du 13 déc. 2018 (RO 2018 5449).

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