Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Section 4 Personnel

Chapitre 5 Institut suisse des produits thérapeutiques

Art. 75 à 76 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Indemnités versées au conseil de l’institut et conditions d’engagement

1L’institut engage son personnel en tant qu’employeur de droit public. Dans des cas justifiés, il peut conclure des contrats selon le code des obligations206.

2Le conseil de l’institut édicte l’ordonnance sur le personnel de l’institut sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral.207

3L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération208 s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres de la direction et les autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.209

4Le Conseil fédéral fixe les indemnités versées aux membres du conseil de l’institut. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi sur le personnel de la Confédération s’applique aux honoraires versés aux membres du conseil de l’institut et aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.210

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 220
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  4. RS 172.220.1
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 75a Obligation de dénoncer, droit de signaler et protection

1Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs, au conseil de l’institut ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.

2Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale (CPP)212 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.

4Les employés ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil de l’institut ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leur fonction.

5Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
  2. RS 312.0

Art. 75b Traitement des données

1L’institut traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:

a.
déterminer les effectifs nécessaires;
b.
recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;
c.
gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
d.
promouvoir des mesures de développement et de fidélisation des employés;
e.
maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés;
f.
assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.

2Il peut traiter les données suivantes relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:

a.
données relatives à la personne;
b.
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
c.
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
d.
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
e.
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

3Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.

4Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle les données se rapportent y a consenti par écrit.

5Il édicte des dispositions d’exécution concernant:

a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.

6Il peut prévoir la communication en ligne de données non sensibles à des tiers. Il édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 76 Caisse de pensions

Le personnel de l’institut est assuré à la Caisse fédérale de pensions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.