Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Chapitre 6 Exécution

Art. 82 à 83 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Confédération

1Le Conseil fédéral et l’institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L’institut est l’autorité d’exécution pour les produits visés à l’art. 2a. L’exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l’OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d’autres autorités certaines tâches de l’institut ou de l’OFSP.227

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution pour autant que la présente loi ne déclare pas l’institut compétent ou qu’il n’a pas confié à celui-ci la compétence d’édicter des prescriptions de nature technique et d’importance mineure.

3Le Conseil fédéral peut prévoir que certains actes délégués et certains actes d’exécution de la Commission européenne dans le domaine des dispositifs médicaux s’appliquent également en Suisse dans la version qui s’applique aux États membres de l’Union européenne, pour autant qu’il s’agisse de modalités techniques ou administratives dont la réglementation est adaptée régulièrement et en général à court terme.228

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 82a Coopération internationale

1Les services de la Confédération chargés de l’exécution de la présente loi coopèrent avec les autorités étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales.

2Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:

a.
sur l’échange d’information avec des autorités étrangères ou des organisations internationales et sur la participation de la Suisse à des systèmes d’information internationaux visant à garantir la sécurité des produits thérapeutiques;
b.
sur la communication de données personnelles, y compris de données sur la santé et sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères ou à des organisations internationales, pour autant que l’exécution de la présente loi l’exige.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 83 Cantons

1Les cantons accomplissent les tâches d’exécution:

a.
qui leur sont attribuées par la présente loi;
b.
qui ne sont pas expressément attribuées à la Confédération.

2Les cantons communiquent à l’institut leurs actes législatifs concernant les produits thérapeutiques.

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