Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Section 5 Budget et rapport de gestion

Chapitre 5 Institut suisse des produits thérapeutiques

Art. 77 à 81 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Ressources financières

1La Confédération et les cantons peuvent allouer un capital de dotation à l’institut; ce capital ne porte pas d’intérêts.

2L’institut finance ses dépenses notamment par:

a.217
l’indemnisation versée par la Confédération pour les tâches visées à l’art. 69, al. 1, dans la mesure où leur coût n’est pas couvert par des taxes ou des émoluments;
b.
les taxes et les émoluments prévus à l’art. 65;
c.
la rémunération des prestations de service fournies à d’autres autorités ou à des organisations internationales conformément à l’art 69, al 2.

2bisLes tâches et activités suivantes de l’institut sont financées en totalité par l’indemnisation versée par la Confédération:

a.
élaboration de la législation;
b.
exécution des dispositions de droit pénal;
c.
surveillance des dispositifs médicaux.218

3L’utilisation des moyens visés à l’al. 2, let. a et b, et la compensation en cas d’excédent ou de sous-financement en relation avec les tâches et activités visées à l’al. 2bis sont fixées dans le cadre de l’approbation des objectifs stratégiques.219

4Les amendes et le produit des autres pénalités pécuniaires reviennent à la Confédération.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 78 Établissement des comptes

1Les comptes de l’institut présentent l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées en annexe au bilan.

4Le Conseil fédéral peut édicter, à l’intention de l’institut, des prescriptions relatives à l’établissement des comptes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 78a Rapport de gestion

1Le rapport de gestion se compose des comptes annuels de l’établissement, de l’attestation relative à la révision des comptes annuels et du rapport annuel.

2Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe.

3L’organe de révision contrôle les comptes annuels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 79 Réserves

1Dans la mesure où l’institut constitue des réserves, il les utilise pour financer ses investissements futurs ou pour compenser d’éventuelles pertes.

2Si les réserves excèdent le montant d’un budget annuel, les taxes et les émoluments sont revus à la baisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 79a Trésorerie

1À la demande de l’institut, l’Administration fédérale des finances peut gérer les liquidités de ce dernier dans le cadre de sa trésorerie centrale.

2Pour permettre à l’institut d’assurer sa solvabilité, elle peut lui accorder des prêts à des taux d’intérêt conformes à ceux du marché.

3L’Administration fédérale des finances et l’institut fixent d’un commun accord les modalités de cette coopération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

Art. 80 Responsabilité

1La responsabilité de l’institut, de ses organes, de son personnel et des personnes qu’il a mandatées est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité225, sous réserve de l’al. 2.

2L’institut et les personnes qu’il a mandatées sont responsables uniquement:

a.
s’ils ont violé des devoirs essentiels de fonction;
b.
si le dommage ne résulte pas d’une violation des obligations d’un assujetti.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 170.32

Art. 81 Exonération d’impôts

1L’institut est exonéré des impôts de la Confédération, des cantons et des communes.

2Est réservé le droit fédéral régissant:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les rémunérations;
b.
l’impôt anticipé et les droits de timbre.

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