Art. 61 Obligation de garder le secret
Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi ont l’obligation de garder le secret.
Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21
Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux
Art. 61 à 64a · 8 articles
Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi ont l’obligation de garder le secret.
1L’autorité compétente est tenue de traiter confidentiellement les données collectées en vertu de la présente loi et pour le maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d’être protégé.
2Le Conseil fédéral peut déterminer les données que publie l’autorité compétente.
1Les services de la Confédération et des cantons, les centres régionaux et les tiers chargés de tâches d’exécution peuvent, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi, traiter les données sensibles suivantes: 152
2Dans la mesure du possible, les données personnelles sensibles visées à l’al. 1, let. a, sont anonymisées.
3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution régissant:
1Suite à une pesée des intérêts, l’institut et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sont habilités à communiquer dans le cas d’espèce au titulaire d’une autorisation d’exploitation ou de mise sur le marché d’un médicament ou à quiconque met sur le marché un dispositif médical, des données confidentielles collectées en vertu de la présente loi, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données156, si cette mesure paraît nécessaire pour mettre au jour et combattre un trafic illégal suspecté de produits thérapeutiques.157
2Les données personnelles de patients ne peuvent pas être communiquées.
1L’institut exploite un système d’information sur les dispositifs médicaux pour accomplir ses tâches; celui-ci vise notamment à garantir la sécurité et la surveillance des dispositifs médicaux ainsi que la vigilance dans ce domaine.
2Le système d’information contient les données visées à l’art. 62a qui sont nécessaires en vertu de la présente loi pour la surveillance des dispositifs médicaux et la mise en œuvre des procédures de déclaration et d’autorisation des essais cliniques.
3Les données visées à l’al. 2 peuvent être comparées automatiquement avec Eudamed.
4Les données non sensibles visées à l’al. 2 peuvent être publiées dans le respect des secrets professionnel et commercial.
5Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant:
1Les services de la Confédération et des cantons chargés de l’exécution de la présente loi veillent à se communiquer mutuellement les données qui sont nécessaires pour exécuter la présente loi.
2Le Conseil fédéral peut prévoir la communication de données à d’autres autorités ou organisations pour autant que cela soit nécessaire pour exécuter la présente loi.
3Il peut prévoir que l’institut communique des données à d’autres autorités fédérales si cela est nécessaire à l’exécution des lois fédérales régissant le domaine sanitaire.159
1Les services de la Confédération chargés de l’exécution de la présente loi sont autorisés à communiquer des informations non accessibles au public à des autorités ou institutions étrangères exécutant des prescriptions relatives aux produits thérapeutiques, ainsi qu’à des organisations internationales, s’il est garanti:
2Ils sont autorisés à leur communiquer des données personnelles, y compris des données sur la santé et sur les poursuites ou sanctions administratives et pénales, pour autant que la législation dans le pays concerné garantisse un niveau adéquat de protection de la personnalité aux personnes concernées. Si une telle législation fait défaut, les données ne peuvent être communiquées que dans les cas suivants:
3Les données suivantes, en particulier, peuvent être communiquées:
4Dans le cadre des déclarations et de l’enregistrement d’effets indésirables de médicaments, l’institut est autorisé à communiquer à l’Organisation mondiale de la santé, via la banque de données internationale de pharmacovigilance:
1Les autorités étrangères compétentes sont habilitées à contrôler, après déclaration à l’institut, un établissement suisse actif dans le domaine des produits thérapeutiques si:
2L’institut peut accompagner l’autorité étrangère lors du contrôle.
3En accord avec les autorités compétentes, l’institut peut contrôler à l’étranger des établissements actifs dans le domaine des produits thérapeutiques si cela s’avère nécessaire pour garantir la protection de la santé. Il peut en outre prendre part à des contrôles effectués par les autorités étrangères compétentes.162
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