Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) · RS 812.21

Section 4a Système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire

Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux

Art. 64b à 64g · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64b Traitement de données personnelles

Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont habilitées à traiter des données personnelles dans le cadre de l’exécution de leurs tâches prévues par la présente loi visant la réduction des résistances aux antibiotiques dans le domaine de la médecine vétérinaire.

Art. 64c Exploitation et but du système d’information sur les antibotiques

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) exploite un système d’information destiné à la surveillance de la vente et de l’utilisation des antibiotiques, ainsi que de la situation en matière de résistances aux antibiotiques (système d’information «Antibiotiques»).

2Le système d’information «Antibiotiques» est intégré au système d’information central commun de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et de l’OSAV qui couvre toute la chaîne alimentaire.

3Les coûts de mise en place et d’exploitation du système d’information «Antibiotiques» sont à la charge de la Confédération.

Art. 64d Contenu du système d’information «Antibiotiques»

1Le système d’information «Antibiotiques» contient des données personnelles comprenant:

a.
la quantité de médicaments contenant des agents antimicrobiens que les distributeurs fournissent aux personnes autorisées à remettre des médicaments;
b.
les informations concernant la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments contenant des agents antimicrobiens d’après les prescriptions d’utilisation et le formulaire d’ordonnance officiel;
c.
le nom et l’adresse de la personne ou du cabinet médical qui procède à la remise;
d.
le nom du détenteur d’animaux auxquel le médicament est remis;
e.
la date de la remise.

2Le système d’information «Antibiotiques» intègre:

a.
des données d’autres applications du système d’information central commun couvrant toute la chaîne alimentaire visé à l’art. 64c, al. 2;
b.
des données personnelles tirées du registre des professions médicales universitaires prévu aux art. 51 à 54 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales164.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 64e Accès au système d’information «Antibiotiques»

1Dans le cadre de leur mandat légal, les autorités suivantes peuvent traiter en ligne des données contenues dans le système d’information «Antibiotiques»:

a.
l’OSAV: pour établir les statistiques de la distribution et de l’utilisation d’antibiotiques, pour surveiller la situation en matière de résistances aux antibiotiques et pour garantir l’exécution de la législation;
b.
les autorités d’exécution cantonales: pour accomplir les tâches ressortissant à leurs domaines de compétences.

2Dans le cadre de leur mandat légal, les autorités ou les personnes suivantes peuvent consulter en ligne des données contenues dans le système d’information «Antibiotiques»:

a.
l’OSAV et les autorités cantonales d’exécution: les données sur la distribution, la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques;
b.
l’OFAG: les données sur la distribution, la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques, pour remplir les tâches qui lui ont été assignées par la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture165;
c.
les détenteurs d’animaux: les données les concernant;
d.
les vétérinaires ainsi que les autres personnes soumises à l’obligation de déclarer visées à l’art. 64f, let. h: les données les concernant et les données qu’ils ont déclarées.
Historique et notes (1)
  1. RS 910.1

Art. 64f Dispositions d’exécution

S’agissant du système d’information «Antibiotiques», le Conseil fédéral fixe les modalités concernant:

a.
la structure et le catalogue des données, y compris pour la partie du système utilisée par les cantons;
b.
les responsabilités en matière de traitement des données;
c.
les droits d’accès visés à l’art. 64e, notamment leur étendue;
d.
les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;
e.
la procédure régissant la collaboration avec les cantons;
f.
les délais de conservation et de destruction des données;
g.
l’archivage;
h.
l’obligation de déclarer à laquelle sont soumises les personnes qui distribuent, prescrivent, remettent ou utilisent des antibiotiques; les détenteurs d’animaux ne sont pas soumis à cette obligation;
i.
l’obtention de données concernant le corps vétérinaire tirées du registre des professions médicales universitaires prévu aux art. 51 à 54 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales166.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.