Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Section 2b Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2015

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 83c

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83c

Les personnes astreintes au service civil qui ont déposé une demande d’admission avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 suivent le cours d’introduction prévu par l’ancien droit.

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