Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Chapitre 7 Responsabilité civile

Art. 52 à 61 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Dommage causé à l’établissement d’affectation

La Confédération répond du dommage que la personne en service cause à l’établissement d’affectation dans l’accomplissement de ses obligations, pour autant que l’établissement puisse prétendre à des dommages-intérêts, en application par analogie de l’art. 321e du code des obligations105.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 53 Dommage causé à des tiers et droit de recours de l’établissement d’affectation

1L’établissement d’affectation répond du dommage que la personne en service cause à des tiers dans le cadre de son affectation de la même manière qu’il répond du comportement de son personnel.

2La Confédération répare le dommage selon les règles de responsabilité civile applicables au personnel de l’établissement d’affectation:

a.
lorsque l’établissement d’affectation est une personne morale de droit public et que ses règles de responsabilité civile ne prévoient pas d’action directe contre elle;
b.106
…

3Si l’établissement d’affectation a versé des dommages-intérêts, il peut exercer une action récursoire contre la Confédération lorsque l’art. 321e du code des obligations107, appliqué par analogie, lui conférerait la même faculté à l’égard de la personne en service.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par l’annexe ch. 6 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 220

Art. 54 Dommage causé à la personne en service

1L’établissement répond du dommage qu’il cause à la personne en service de la même manière qu’il répond du dommage qu’il cause à son personnel.

2Si, à la suite d’un dommage, la personne en service a droit à des prestations de la part de l’assurance militaire, elle ne peut faire valoir aucun droit envers l’établissement d’affectation ou son personnel.

3L’assurance militaire ne peut recourir contre l’établissement d’affectation ou son personnel en vertu de la LAM108 que lorsque la personne responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Art. 55 Responsabilité civile de la personne en service

1La personne en service qui cause un dommage dans l’accomplissement de ses obligations ne peut être directement poursuivie en justice par la partie lésée.

2Si la Confédération a versé des dommages-intérêts, elle peut recourir contre la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.

3Si la Confédération est la partie lésée, elle peut demander des dommages-intérêts à la personne en service pour autant que celle-ci ait agi intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 56 Perte ou détérioration d’objets appartenant à la personne en service

1La personne en service supporte elle-même les frais liés à la perte ou à la détérioration de ses objets personnels.

2La Confédération lui alloue une indemnité équitable. À cet égard, elle examine notamment:

a.
si le dommage causé est en relation directe avec l’accomplissement des obligations de la personne en service;
b.
si la faute est imputable à la personne en service elle-même;
c.
s’il était indispensable que la personne en service apporte ou utilise des objets personnels pour accomplir ses obligations;
d.
si la personne en service a été ou sera indemnisée d’une autre manière pour le dommage.

Art. 57 Principes régissant la responsabilité civile

1Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, et 51 à 53 du code des obligations109 sont applicables par analogie.

2Si la personne en service est reconnue civilement responsable, il sera tenu compte équitablement de sa situation personnelle, de ses antécédents dans le cadre du service civil et des circonstances particulières de l’affectation.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 58 Procédure

1L’autorité compétente statue en première instance sur les demandes en dommages-intérêts, sur les demandes en réparation du tort moral et sur les recours.

2Ont la compétence de rendre des décisions au sens de l’al. 1 les directions générales et les directions d’arrondissement de l’entreprise des PTT110 et des CFF ainsi que le Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d’établissement d’affectation; le Département fédéral des finances est compétent dans les autres cas.

3…111

Historique et notes (2)
  1. Actuellement: La Poste suisse.
  2. Abrogé par l’annexe ch. 105 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 59 Prescription, généralités

1L’action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations113 sur les actes illicites.

2L’action de la Confédération en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action de la Confédération se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

Art. 60 Prescription des droits de recours

1Le droit de recours de l’établissement d’affectation contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions de responsabilité civile auxquelles l’établissement est soumis.

2Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.114

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 61 Interruption et invocation de la prescription

1Les art. 135 à 138 et 142 du code des obligations115 s’appliquent par analogie à l’interruption et à l’invocation de la prescription.

2Est assimilée à une action la demande écrite en réparation d’un dommage adressée aux directions générales et aux directions d’arrondissement de l’entreprise des PTT116 et des CFF ainsi qu’au Conseil des EPF, lorsque ces instances ont qualité d’établissement d’affectation, et au Département fédéral des finances.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Actuellement: La Poste suisse.

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