Art. 52 Dommage causé à l’établissement d’affectation
La Confédération répond du dommage que la personne en service cause à l’établissement d’affectation dans l’accomplissement de ses obligations, pour autant que l’établissement puisse prétendre à des dommages-intérêts, en application par analogie de l’art. 321e du code des obligations105.