Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Chapitre 5 Reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation

Art. 41 à 43 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Demande

1Les institutions qui souhaitent employer des personnes astreintes doivent déposer auprès de l’organe d’exécution une demande en reconnaissance sous forme écrite. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l’accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.91

2L’organe d’exécution n’a pas besoin d’être reconnu comme établissement d’affectation pour pouvoir employer des personnes astreintes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 42 Décision de reconnaissance

1L’organe d’exécution décide de la reconnaissance d’un établissement d’affectation.

2Il accepte la demande si l’institution requérante remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6.93

2bisSi l’institution requérante ne remplit pas les exigences prévues à l’art. 4, al. 1, l’organe d’exécution peut accepter la demande à condition que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1.94

2terL’organe d’exécution rejette la demande si l’institution requérante ou l’activité prévue est contraire à l’esprit du service civil.95

3Il peut rejeter la demande:

a.
si, dans un domaine d’activité, le nombre des possibilités d’affectation est sensiblement supérieur à la demande;
b.
si l’institution requérante n’offre pas d’affectations dans un domaine d’activité faisant partie d’un programme prioritaire.

4La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 43 Procédure de reconnaissance

1L’organe d’exécution peut soumettre la demande à l’avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d’autres institutions spécialisées.

2La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97 est applicable.

3…98

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. RS 172.021
  3. Abrogé par l’annexe ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

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