Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Chapitre 3 Déroulement du service civil

Art. 19 à 24 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Préparation des affectations

1L’organe d’exécution informe la personne astreinte de ses droits et devoirs. Il peut la convoquer à un entretien auprès de ses services et auprès de l’établissement d’affectation.

2L’établissement d’affectation apprécie l’aptitude de la personne astreinte à l’affectation envisagée et vérifie que les exigences du cahier des charges sont remplies.

3L’organe d’exécution vérifie:

a.
que la personne astreinte bénéficie d’une bonne réputation, si le cahier des charges le prévoit;
b.
que le comportement de la personne astreinte lors du service civil n’éveille pas de doutes légitimes sur son aptitude à l’affectation prévue;
c.
en cas d’affectation à l’étranger, que la personne astreinte justifie des qualifications professionnelles exigées dans le cahier des charges.

4Afin de vérifier la réputation de la personne astreinte au sens de l’al. 3, let. a, il peut consulter les données du casier judiciaire conformément aux dispositions de la LCJ64.65

5 Si l’organe d’exécution a besoin d’informations complémentaires pour vérifier la réputation de la personne astreinte, il peut requérir par écrit:

a.
auprès de l’autorité qui a statué: un complément d’information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire;
b.
auprès du ministère public: un complément d’information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire.

6L’autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu’elle ne compromet pas l’instruction.

7 La personne astreinte et l’établissement d’affectation concluent une convention d’affectation. Celle-ci doit être approuvée par l’organe d’exécution.

8 L’organe d’exécution refuse d’approuver la convention d’affectation si la réputation de la personne astreinte ne permet pas l’affectation ou, en cas d’affectation à l’étranger, si la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées. Il peut refuser d’approuver la convention d’affectation s’il a des doutes légitimes sur l’aptitude de la personne astreinte à l’affectation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  2. RS 330
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 12 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 20 Fractionnement du service civil

Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 21 Début de la première période d’affectation

1La personne astreinte commence sa première période d’affectation au plus tard durant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil.67

2Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 22 Convocation

1L’organe d’exécution convoque la personne astreinte au service civil.

2Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l’établissement d’affectation au moins trois mois avant le début de l’affectation.68

3Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.69

4Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.70

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 23 Interruption d’une période d’affectation

1L’organe d’exécution peut interrompre une période d’affectation si des motifs importants l’exigent.

2La personne astreinte et l’établissement d’affectation peuvent faire recours contre la décision d’interruption.

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