Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Section 7 Signes distinctifs des personnes accomplissant le service civil, des établissements d’affectation et des affectations en groupe

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte

Art. 40a

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40a

1L’organe d’exécution peut:

a.
remettre aux personnes accomplissant leur service civil des effets d’équipement qui les distinguent;
b.
mettre à la disposition des établissements d’affectation des tableaux signalétiques;
c.
fournir du matériel destiné à distinguer les affectations en groupe.

2Le Conseil fédéral règle les droits et devoirs des personnes astreintes au service civil et des établissements d’affectation en relation avec les signes distinctifs.

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