Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Section 3 Devoirs envers les autorités et l’établissement d’affectation

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte

Art. 32 à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Obligation de s’annoncer et de fournir des renseignements

1Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l’obligation de s’annoncer et de fournir des renseignements que doivent observer la personne astreinte et la personne exclue du service civil.

2Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des journées d’introduction, des cours de formation et durant le service civil ordinaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives

1La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.81

2Dans la mesure où l’état de santé d’une personne astreinte semble le justifier, l’organe d’exécution peut, avant même le début de l’affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l’assurance militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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