Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Section 1 Rapports avec les autorités

Chapitre 6 Statut de l’établissement d’affectation

Art. 44 à 47 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Instructions et inspections

L’établissement d’affectation suit les instructions et les ordres de l’organe d’exécution; il doit permettre l’inspection de la place de travail de la personne en service et du logement qui est mis à sa disposition.

Art. 45 Obligation de renseigner

L’établissement d’affectation communique à l’organe d’exécution tous les renseignements nécessaires notamment:

a.
en vue du contrôle des jours de service effectués;
b.
en rapport avec des procédures pénales ou disciplinaires, ou en responsabilité civile;
c.
en vue de l’évaluation des affectations et à des fins statistiques.

Art. 46 Contributions de l’établissement d’affectation

1L’organe d’exécution prélève auprès de l’établissement d’affectation, pour chaque jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, une contribution pour la main-d’œuvre fournie. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution et définit les bases de calcul.

1bisAucune contribution n’est prélevée auprès des institutions de la Confédération.99

2Le Conseil fédéral peut suspendre l’exécution de l’al. 1 lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le prélèvement d’une contribution.

3L’organe d’exécution peut renoncer à percevoir la contribution:

a.
lorsque son paiement mettrait un établissement d’affectation dans l’impossibilité d’employer des personnes effectuant le service civil et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l’exécution du service civil;
b.
lorsqu’un établissement d’affectation occupe une personne effectuant le service civil qui doit être spécialement encadrée ou dirigée pendant son affectation;
c.
pour les affectations donnant à l’établissement d’affectation le droit à une aide financière au sens de l’art. 47;
d.
pour les affectations dans le domaine d’activité visé à l’art. 4, al. 1, let. h;
e.
pour les affectations à l’essai.100

4L’art. 6 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 47 Aide financière en faveur de l’établissement d’affectation

1La Confédération peut exceptionnellement soutenir financièrement, dans les limites des crédits alloués, des projets dans les domaines de la conservation des biens culturels, de la protection de l’environnement et de la nature, de l’entretien du paysage ou de la forêt.101

2Le Conseil fédéral définit les autres conditions donnant droit à l’aide financière et les frais de projet imputables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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