Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Section 2 Rapports avec les personnes en service

Chapitre 6 Statut de l’établissement d’affectation

Art. 48 à 51 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Devoirs de l’établissement d’affectation

1L’établissement d’affectation veille à ce que la personne en service soit occupée utilement.

2Il l’initie aux tâches prévues dans son cahier des charges.

3Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des connaissances ni des capacités requises.

4Il respecte la personnalité de la personne en service. Il ne peut exiger d’elle un comportement illicite.

5Il traite la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 49 Droit de donner des instructions

1L’établissement d’affectation a le droit de donner des instructions à la personne en service.

2Il peut déléguer ce droit à son personnel auxiliaire. Il peut également le déléguer aux personnes:

a.103
qui initient les personnes en service à leurs tâches;
b.
que l’établissement d’affectation soutient, en vertu du but qu’il poursuit, et au service desquelles il détache les personnes astreintes qui lui sont attribuées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 50 Transfert des droits et obligations

1Sous réserve de l’approbation de l’organe d’exécution, l’établissement d’affectation peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui remplissent les exigences prévues aux art. 2 à 6 et l’une des conditions suivantes:

a.
elles bénéficient de son soutien en vertu du but qu’il poursuit;
b.
elles lui sont subordonnées.

2Il peut uniquement facturer aux institutions bénéficiaires les frais réels entraînés par son office d’intermédiaire.

3La location des services d’une personne en service est exclue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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