Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Section 2 Droits envers l’établissement d’affectation

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte

Art. 28 à 31 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Temps de travail et de repos

1L’horaire de travail de la personne en service doit être le même que celui du personnel de l’établissement d’affectation.

2S’il s’avère impossible d’appliquer l’horaire des employés de l’établissement d’affectation, les heures de travail et de repos en usage dans la région et la profession concernées sont applicables.

3En ce qui concerne l’obligation d’accomplir des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine, l’établissement d’affectation traite la personne en service de la même manière que ses propres employés.

4Sont exclus:

a.
la compensation financière des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine;
b.75
l’octroi d’un temps de repos supplémentaire pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 29 Prestations en faveur de la personne en service

1Pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation fournit à la personne en service les prestations suivantes:

a.
il lui verse une somme d’argent de poche correspondant à la solde d’un soldat;
b.
il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires;
c.
il la nourrit;
d.
il la loge;
e.
il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont exceptionnellement nécessaires;
f.
il prend à sa charge les frais spéciaux qu’occasionne une affectation à l’étranger.

2Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée. Si la personne en service utilise son logement privé, l’établissement d’affectation ne doit pas lui verser l’indemnité prévue pour la prestation visée à l’al. 1, let. d.76

3La Confédération supporte les frais visés à l’al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours de formation visés à l’art. 36.77

4Si l’établissement d’affectation est devenu insolvable et n’est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l’égard de l’établissement d’affectation passent à la Confédération.78

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 30 Congés

Les congés sont accordés par l’établissement d’affectation. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l’établissement d’affectation demande le préavis de l’organe d’exécution.

Art. 31 Certificat de travail

À la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l’établissement d’affectation. Si l’affectation a duré moins de 54 jours, le certificat de travail peut être remplacé par une attestation de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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