Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 15a · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 2 But

1Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5

2Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l’armée.

3Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d’intérêt public.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 3 Travail d’intérêt public

Un travail est réputé d’intérêt public lorsque la personne astreinte effectue son service civil dans une institution publique ou dans une institution privée exerçant une activité d’utilité publique.

Art. 3a Objectifs

1Le service civil contribue à:

a.
renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d’aide, d’appui ou de soins;
b.7
mettre sur pied des structures en faveur de la paix et réduire le potentiel de violence;
c.
sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;
d.
conserver le patrimoine culturel;
e.8
soutenir la formation et l’éducation scolaires.

2Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité.9

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 4 Domaines d’activité

1Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d’activité suivants:10

a.
santé;
b.
service social;
bbis.11
instruction publique, de l’école enfantine au degré secondaire II;
c.12
conservation des biens culturels;
d.13
protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt;
e.14
…
f.
agriculture;
g.
coopération au développement et aide humanitaire;
h.15
prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence, rétablissement après de tels événements.

1bisLorsque le nombre des possibilités d’affectation, dans les domaines d’activité visés à l’al. 1, s’annonce inférieur à la demande, le Conseil fédéral peut autoriser à titre d’essai des affectations dans d’autres domaines d’activité pour une durée déterminée afin de vérifier leur adéquation.16

2Même lorsque les conditions prévues à l’art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans des exploitations agricoles sont autorisées dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, de l’entretien du paysage et de la forêt et dans celui de l’agriculture si elles s’inscrivent dans le cadre de projets ou programmes qui visent les objectifs suivants:

a.
préservation des ressources naturelles;
b.
entretien du paysage rural;
c.17
…18

2bisLe Conseil fédéral détermine:

a.
les projets et programmes pris en compte;
b.
les cas dans lesquels des affectations sont autorisées en dehors des projets et programmes.19

2terLes dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.20

3Même lorsque les conditions de l’art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence sont autorisées.21

4Le service civil met en œuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d’activité et en contrôle régulièrement l’efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.22

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  5. Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  8. Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  11. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 4a Affectations interdites

La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée:

a.24
à une institution:
1.
où elle exerce ou, durant l’année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue,
2.
avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d’une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d’une position dirigeante à titre honorifique, ou
3.
dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation;
b.25
à une activité qui bénéficie exclusivement à des personnes qui lui sont proches;
c.
à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique;
d.
à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 5 Équivalence avec le service militaire

Le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d’instruction pour un soldat.

Art. 6 Influence sur le marché du travail

1L’organe fédéral chargé de l’exécution des dispositions relatives au service civil26 (organe d’exécution) veille à ce que l’affectation des personnes astreintes:

a.
ne compromette pas des emplois existants;
b.
n’entraîne aucune dégradation des conditions de salaire et de travail au sein de l’établissement d’affectation, et
c.
ne fausse pas le jeu de la concurrence.

2La reconnaissance (art. 41 à 43) ne donne aux établissements d’affectation aucun droit à l’attribution de personnes astreintes.

3Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres mesures propres à protéger le marché du travail.

Historique et notes (1)
  1. Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.

Art. 7 Service civil accompli à l’étranger

1Les personnes astreintes qui ont consenti à accomplir leur service civil à l’étranger peuvent être convoquées pour des affectations à l’étranger.

2Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence dans les régions frontalières des pays voisins.

3Les affectations à l’étranger se font dans les domaines suivants:

a.
coopération au développement et aide humanitaire;
b.
prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence et rétablissement après de tels événements;
c.
promotion civile de la paix.

4Le Conseil fédéral détermine:

a.
les exigences auxquelles les personnes astreintes et les établissements d’affectation doivent satisfaire;
b.
la manière dont la sécurité de la personne en service doit être assurée;
c.
les modalités de la collaboration entre l’organe d’exécution et les organes spécialisés;
d.
les autres cas dans lesquels des affectations à l’étranger sont autorisées dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 7a Affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires

1L’organe d’exécution peut, lors d’affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans le cadre de programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d’un établissement d’affectation.30

2Il coordonne les affectations avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.

3Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 8 Durée du service civil ordinaire

1La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d’instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n’ont pas encore accompli leur service pratique.

2Les personnes astreintes affectées à l’étranger peuvent s’engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l’al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 9 Obligations découlant de l’astreinte au service civil

L’astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:

a.33
se présenter à un entretien auprès de l’organe d’exécution (art. 19, al. 1);
b.34
se présenter dans l’établissement d’affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c.35
participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d.
accomplir un service civil ordinaire jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8;
e.
accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l’art. 8 (art. 14).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 10 Début de l’astreinte au service civil

1L’astreinte au service civil commence dès que la décision d’admission au service civil entre en force. L’obligation de servir dans l’armée s’éteint simultanément.

2L’obligation de garder l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l’obligation de servir dans l’armée et la restitution de l’équipement personnel sont régies par la législation militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Fin de l’astreinte au service civil

1L’astreinte au service civil prend fin dès l’instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.

2La libération du service civil a lieu:

a.
pour les personnes qui n’étaient pas incorporées dans l’armée, douze ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission;
b.
pour les personnes qui étaient incorporées dans l’armée, durant l’année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.37

2bisLa libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l’étranger ou dans les cas de rigueur.38

3L’organe d’exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:

a.
la personne astreinte est atteinte d’une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b.
la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d’affectation n’est compatible avec son état de santé;
c.
la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d.
la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d’affectation peuvent faire une demande d’admission au service militaire.39

4…40

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 12 Exclusion du service civil et interdiction d’accomplir des périodes de service

1L’organe d’exécution peut exclure du service civil les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu’elles ont été condamnées pour un crime ou un délit ou à une mesure entraînant une privation de liberté.

2Il peut interdire à titre provisoire aux personnes astreintes d’accomplir des périodes de service lorsqu’une procédure pénale en cours éveille des doutes légitimes sur la compatibilité de leur présence avec les impératifs du service.

3Afin de décider de l’exclusion du service civil ou de l’interdiction d’accomplir des périodes de service, l’organe d’exécution peut consulter les données du casier judiciaire, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)42.43

4Si l’organe d’exécution a besoin d’informations complémentaires pour rendre sa décision, il peut requérir par écrit:

a.
auprès de l’autorité qui a statué: un complément d’information et la consultation du jugement ou des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire;
b.
auprès du ministère public: un complément d’information et la consultation des pièces du dossier ayant conduit à l’inscription au casier judiciaire.

5L’autorité qui a statué ou le ministère public accèdent à la requête si celle-ci ne lèse pas les droits de la personnalité de tiers et qu’elle ne compromet pas l’instruction.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  2. RS 330
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 12 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Art. 14 Service civil extraordinaire

1Le Conseil fédéral peut ordonner le service civil extraordinaire pour surmonter des situations particulières et extraordinaires. Les cantons ayant besoin d’appui peuvent présenter des requêtes allant dans ce sens à l’organe compétent de la Confédération.

2Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas applicables.

3Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
l’organe d’exécution peut convoquer immédiatement les personnes admises récemment au service civil;
b.
le recours contre le transfert à une affectation au service civil extraordinaire n’a pas d’effet suspensif;
c.
les établissements d’affectation obtiennent une reconnaissance provisoire de l’organe d’exécution; les art. 41 à 43 ne sont pas applicables;
d.
les dispositions de la législation militaire sur la responsabilité civile sont applicables par analogie.

4Le Conseil fédéral règle les conséquences financières des affectations extraordinaires. Il peut, à cette occasion, déroger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47.

5L’organe d’exécution:

a.
fixe la durée du service civil extraordinaire des personnes concernées;
b.
peut prononcer des libérations du service civil au-delà du délai prévu à l’art. 11;
c.
peut ordonner un service de piquet;
d.46
…
e.
peut assumer lui-même les droits et les obligations d’un établissement d’affectation.

6Les établissements d’affectation peuvent déléguer temporairement à des tiers qu’ils soutiennent leur droit prévu à l’art. 49 de donner des instructions.

7L’affectation extraordinaire des personnes astreintes est prise en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 15 Taxe d’exemption

1Tout homme astreint au service civil qui ne remplit pas, ou ne remplit qu’en partie, ses obligations sous forme de service personnel, doit fournir une compensation pécuniaire.

2L’assujettissement à la taxe est réglé par la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption du service militaire47.

Historique et notes (1)
  1. RS 661. Actuellement: LF sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

Art. 15a Information

1L’organe d’exécution informe le public et les personnes intéressées sur le service civil.

2Les autorités compétentes informent les conscrits sur le service civil, notamment lors des journées d’information.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

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