1L’organe d’exécution développe et exploite un système d’information automatisé pour l’accomplissement des tâches prescrites par la présente loi.
1bisIl peut traiter des données sensibles concernant:
- a.139
- …
- b.
- l’aptitude au service militaire du requérant;
- c.
- la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour son affectation;
- d.
- l’état de santé de la personne astreinte;
- e.
- les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.140
1ter…141
1quaterIl peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté si elles sont nécessaires pour motiver une décision relative à l’exclusion du service civil ou à l’interdiction d’accomplir des périodes de service ou pour vérifier la réputation d’une personne astreinte en vue de certaines affectations.142
2Peuvent être raccordés en ligne au système d’information:143
- a.144
- les services compétents du DDPS, pour la transmission de données dans le cadre du traitement des demandes d’admission et de l’extinction de l’obligation de servir dans l’armée;
- b.145
- …
- c.
- l’assurance militaire146, pour le traitement des événements assurés;
- d.147
- les organes visés à l’art. 21 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain148, pour la détermination des ayants droit;
- e.
- les autorités chargées des questions concernant la taxe d’exemption;
- f.
- les tiers auxquels ont été confiées des tâches d’exécution incombant à l’organe d’exécution, pour l’accomplissement de ces tâches.
3L’organe d’exécution transmet à la Centrale de compensation les données du système d’information qui sont nécessaires à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.149
4Le Conseil fédéral règle notamment:
- a.
- l’organisation et l’exploitation du système d’information;
- b.
- la responsabilité du traitement des données;
- c.
- les catégories de données à saisir;
- d.
- l’accès aux données et les autorisations de traitement;
- e.
- la collaboration avec les organes concernés;
- f.
- la sécurité des données;
- g.
- la durée de conservation des données.150