Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Chapitre 6 Statut de l’établissement d’affectation

Art. 44 à 51 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 44 Instructions et inspections

L’établissement d’affectation suit les instructions et les ordres de l’organe d’exécution; il doit permettre l’inspection de la place de travail de la personne en service et du logement qui est mis à sa disposition.

Art. 45 Obligation de renseigner

L’établissement d’affectation communique à l’organe d’exécution tous les renseignements nécessaires notamment:

a.
en vue du contrôle des jours de service effectués;
b.
en rapport avec des procédures pénales ou disciplinaires, ou en responsabilité civile;
c.
en vue de l’évaluation des affectations et à des fins statistiques.

Art. 46 Contributions de l’établissement d’affectation

1L’organe d’exécution prélève auprès de l’établissement d’affectation, pour chaque jour mis au compte du service civil des personnes qui lui sont attribuées, une contribution pour la main-d’œuvre fournie. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution et définit les bases de calcul.

1bisAucune contribution n’est prélevée auprès des institutions de la Confédération.99

2Le Conseil fédéral peut suspendre l’exécution de l’al. 1 lorsque la situation économique ou la demande de personnes astreintes au service civil ne permettent pas le prélèvement d’une contribution.

3L’organe d’exécution peut renoncer à percevoir la contribution:

a.
lorsque son paiement mettrait un établissement d’affectation dans l’impossibilité d’employer des personnes effectuant le service civil et que la collaboration dudit établissement revêt un intérêt particulier pour l’exécution du service civil;
b.
lorsqu’un établissement d’affectation occupe une personne effectuant le service civil qui doit être spécialement encadrée ou dirigée pendant son affectation;
c.
pour les affectations donnant à l’établissement d’affectation le droit à une aide financière au sens de l’art. 47;
d.
pour les affectations dans le domaine d’activité visé à l’art. 4, al. 1, let. h;
e.
pour les affectations à l’essai.100

4L’art. 6 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 47 Aide financière en faveur de l’établissement d’affectation

1La Confédération peut exceptionnellement soutenir financièrement, dans les limites des crédits alloués, des projets dans les domaines de la conservation des biens culturels, de la protection de l’environnement et de la nature, de l’entretien du paysage ou de la forêt.101

2Le Conseil fédéral définit les autres conditions donnant droit à l’aide financière et les frais de projet imputables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 2 Rapports avec les personnes en service

Art. 48 Devoirs de l’établissement d’affectation

1L’établissement d’affectation veille à ce que la personne en service soit occupée utilement.

2Il l’initie aux tâches prévues dans son cahier des charges.

3Il ne doit pas lui confier des travaux pour lesquels elle ne dispose ni des connaissances ni des capacités requises.

4Il respecte la personnalité de la personne en service. Il ne peut exiger d’elle un comportement illicite.

5Il traite la personne en service comme le personnel accomplissant le même travail ou un travail comparable, notamment en ce qui concerne la sécurité du travail et la protection de la santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 49 Droit de donner des instructions

1L’établissement d’affectation a le droit de donner des instructions à la personne en service.

2Il peut déléguer ce droit à son personnel auxiliaire. Il peut également le déléguer aux personnes:

a.103
qui initient les personnes en service à leurs tâches;
b.
que l’établissement d’affectation soutient, en vertu du but qu’il poursuit, et au service desquelles il détache les personnes astreintes qui lui sont attribuées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 50 Transfert des droits et obligations

1Sous réserve de l’approbation de l’organe d’exécution, l’établissement d’affectation peut transférer ses droits et ses obligations à des institutions tierces qui remplissent les exigences prévues aux art. 2 à 6 et l’une des conditions suivantes:

a.
elles bénéficient de son soutien en vertu du but qu’il poursuit;
b.
elles lui sont subordonnées.

2Il peut uniquement facturer aux institutions bénéficiaires les frais réels entraînés par son office d’intermédiaire.

3La location des services d’une personne en service est exclue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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