Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Section 2 Dispositions pénales

Chapitre 9 Procédure disciplinaire et dispositions pénales

Art. 72 à 78a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Refus de servir

1Celui qui, dans le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire.126

2Celui qui refuse d’accomplir une période de service civil extraordinaire sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.127

3…128

4Sous réserve de l’art. 75, la personne fautive n’est pas punissable si, pour cause d’incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment du refus de servir.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 73 Insoumission

1Celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas après une absence justifiée, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.129

2Celui qui omet de se présenter à une période de service civil extraordinaire sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.130

3Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4Si, par la suite, la personne fautive se présente spontanément pour accomplir son service civil, le juge pourra atténuer la peine.131

5Sous réserve de l’art. 75, la personne fautive n’est pas punissable si, pour cause d’incapacité de travail, elle est libérée du service civil avant terme, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l’insoumission.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 74 Insoumission par négligence

1Celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d’affectation sans autorisation ou n’y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée, sera puni d’une amende.132

2Si la personne omet par négligence de se présenter à une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.133

3Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

4Sous réserve de l’art. 75, la personne fautive n’est pas punissable si, pour cause d’incapacité de travail, elle a été libérée avant terme du service civil, et si cette incapacité de travail existait déjà au moment de l’insoumission par négligence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 75 Inobservation d’une convocation au service civil

1Celui qui, sans s’être rendu coupable d’un refus de servir, d’une insoumission simple ou d’une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convocation au service civil, bien qu’il puisse se déplacer, sera puni d’une amende.134

2Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 76 Manquement grave aux devoirs

1Celui qui se rend coupable de manière répétée de fautes disciplinaires graves sera puni d’une amende.

2Si la personne fautive manque gravement à ses devoirs durant une période de service civil extraordinaire, le juge pourra prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 78 Dispositions pénales complémentaires

1Le Conseil fédéral peut déclarer punissables de l’amende les infractions à des dispositions exécutoires de la présente loi.137

2La poursuite pénale a lieu sur dénonciation de l’organe d’exécution; elle incombe aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 78a Obligation de fournir des renseignements et droit de recours

1Les services cantonaux compétents communiquent dans leur intégralité, immédiatement et sans frais à l’organe d’exécution les décisions pénales, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement.

2L’organe d’exécution a qualité pour recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

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