Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 79 à 84 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 79 Généralités

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer à l’organe d’exécution la compétence d’édicter, par voie d’ordonnance ou de règlement, des instructions générales de service pour l’exécution du service civil.

2L’organe d’exécution peut déléguer certaines compétences d’exécution à des tiers. Ceux-ci peuvent être dédommagés pour leur collaboration.

3Le Conseil fédéral règle la collaboration entre l’organe d’exécution et les tiers mandatés en vertu de l’al. 2 et fixe les bases de calcul de l’indemnité que reçoivent ces tiers pour leur collaboration.

Art. 80 Mise en place d’un système d’information

1L’organe d’exécution développe et exploite un système d’information automatisé pour l’accomplissement des tâches prescrites par la présente loi.

1bisIl peut traiter des données sensibles concernant:

a.139
…
b.
l’aptitude au service militaire du requérant;
c.
la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour son affectation;
d.
l’état de santé de la personne astreinte;
e.
les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.140

1ter…141

1quaterIl peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté si elles sont nécessaires pour motiver une décision relative à l’exclusion du service civil ou à l’interdiction d’accomplir des périodes de service ou pour vérifier la réputation d’une personne astreinte en vue de certaines affectations.142

2Peuvent être raccordés en ligne au système d’information:143

a.144
les services compétents du DDPS, pour la transmission de données dans le cadre du traitement des demandes d’admission et de l’extinction de l’obligation de servir dans l’armée;
b.145
…
c.
l’assurance militaire146, pour le traitement des événements assurés;
d.147
les organes visés à l’art. 21 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain148, pour la détermination des ayants droit;
e.
les autorités chargées des questions concernant la taxe d’exemption;
f.
les tiers auxquels ont été confiées des tâches d’exécution incombant à l’organe d’exécution, pour l’accomplissement de ces tâches.

3L’organe d’exécution transmet à la Centrale de compensation les données du système d’information qui sont nécessaires à l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.149

4Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
la responsabilité du traitement des données;
c.
les catégories de données à saisir;
d.
l’accès aux données et les autorisations de traitement;
e.
la collaboration avec les organes concernés;
f.
la sécurité des données;
g.
la durée de conservation des données.150
Historique et notes (12)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
  2. Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Abrogé par l’annexe ch. 26 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  7. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  8. Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. e de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  10. RS 834.1
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Art. 80a Gestion des dossiers

1Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l’organe d’exécution traite les dossiers:

a.
des personnes qui ont déposé une demande d’admission au service civil;
b.
des personnes qui ont été admises au service civil;
c.
des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation;
d.
des établissements d’affectation reconnus.

2L’organe d’exécution peut traiter les données sensibles visées à l’art. 80, al. 1bis, qui sont contenues dans les dossiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. VII 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF 1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 80b Communication de données personnelles

1L’organe d’exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l’exécution des tâches suivantes:

a.
les établissements d’affectation, pour déterminer l’aptitude et pour convoquer les personnes astreintes au service civil ou les personnes astreintes à un travail d’intérêt public (personnes astreintes au travail);
b.153
les établissements de formation, pour donner des cours de formation;
c.
les médecins-conseil et le Service médico-militaire, pour déterminer la capacité de travail et l’aptitude au service militaire;
d.
les autorités militaires concernées, pour contrôler l’accomplissement du service militaire conformément aux art. 7 à 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire154 et l’accomplissement de l’astreinte au travail pour refus de servir dans l’armée conformément à l’art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 1927155;
e.
les autorités de la justice militaire, pour apprécier les infractions à l’obligation d’accomplir un service militaire;
f.156
les autorités pénales, pour juger les infractions à la présente loi;
g.
l’Office fédéral de la police, pour introduire dans le système de recherches informatisées de police le signalement des personnes astreintes au service civil et des personnes astreintes au travail afin d’en déterminer le lieu de séjour ou d’en annuler le signalement lorsque la recherche a abouti;
h.
le Département fédéral des finances, La Poste Suisse, les CFF et le Conseil des EPF, pour traiter les demandes de dommages-intérêts;
i.
les autorités cantonales dont relève le marché du travail, pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation et sur les décisions de reconnaissance;
j.
les offices de protection civile des communes de domicile, pour coordonner les convocations des personnes astreintes à un travail d’intérêt public;
k.
les autorités cantonales compétentes en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir, pour fixer le montant de la taxe et la rembourser;
l.
les autorités cantonales ou communales compétentes en matière d’aide sociale, pour assister les personnes astreintes au service civil et les personnes astreintes au travail;
m.
les offices des poursuites et faillites, pour constater la suspension des poursuites et l’insaisissabilité de biens.

2L’organe d’exécution communique aux tiers auxquels il a délégué des compétences d’exécution au sens de l’art. 79, al. 2, les données personnelles qui leur sont nécessaires.

3Les tiers, dans le cadre de leurs compétences d’exécution, communiquent aux organes visés à l’al. 1 les données personnelles dont ces derniers ont besoin.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. RS 510.10
  4. RS 321.0
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 2 …

Art. 81 et 82

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. II 37 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 83

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 83a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 37 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Section 2a …

Section 2b Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2015

Art. 83c

Les personnes astreintes au service civil qui ont déposé une demande d’admission avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 suivent le cours d’introduction prévu par l’ancien droit.

Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 mars 2016

Art. 83d Adaptation de la durée du service civil ordinaire

1L’organe d’exécution réduit le nombre de jours de service civil qui n’ont pas encore été accomplis à l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 en multipliant par 1,5 le nombre de jours de service militaire qui sont réduits en vertu de la révision de la législation militaire.

2Le nombre obtenu est arrondi à l’entier inférieur.

Art. 83e Libération du service civil

1La libération ordinaire des personnes astreintes admises au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 est régie par l’ancien droit.

2L’astreinte au service civil des personnes qui n’étaient pas incorporées dans l’armée, des militaires de la troupe et des sous-officiers prend fin au plus tard 12 ans après le début de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission. Les conventions relatives à l’âge de libération conclues en vertu de l’art. 11, al. 2bis, sont réservées.

3Les personnes dont l’astreinte au service civil prend fin avec l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 en vertu de l’al. 2 sont libérées même si elles n’ont pas accompli la totalité de leur service civil ordinaire.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 84

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 1996163

Art. 18, 42, 43, 79 et 80: 1er juin 1996164
Annexe, ch. 9: 1er janvier 1997165

Historique et notes (3)
  1. ACF du 8 mai 1996
  2. ACF du 8 mai 1996
  3. ACF du 8 mai 1996

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