Loi fédérale sur le service civil (LSC) · RS 824.0

Chapitre 4 Statut de la personne astreinte

Art. 25 à 40a · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 25 Droits constitutionnels et légaux

En période de service civil, la personne astreinte jouit des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile. Les restrictions ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont proportionnelles et nécessaires à l’accomplissement du service civil.

Art. 26 Conseil et assistance

1Dans la mesure où elle en a besoin et que ce besoin découle de l’accomplissement du service civil, la personne astreinte reçoit des conseils dans les domaines social et juridique.71

2…72

3La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin73 s’applique par analogie au conseil et à l’assistance sociale des personnes effectuant leur service civil.

4et 5 …74

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. RS 851.1
  4. Abrogés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 27 Devoirs principaux

1Lorsqu’elle exerce ses droits et remplit ses devoirs, la personne qui effectue son service civil agit selon les règles de la bonne foi.

2Elle respecte les droits et les devoirs de l’établissement d’affectation; elle prend en particulier soin des biens qui lui sont confiés.

3Elle obtempère:

a.
aux instructions et aux ordres de l’établissement d’affectation ou de ses délégués;
b.
aux convocations et aux instructions de l’organe d’exécution ou de ses délégués.

4Elle n’est pas tenue d’obéir aux instructions exigeant d’elle un comportement illicite.

5Elle respecte les droits des autres personnes astreintes et assume les tâches supplémentaires qui découlent des affectations en groupe.

Section 2 Droits envers l’établissement d’affectation

Art. 28 Temps de travail et de repos

1L’horaire de travail de la personne en service doit être le même que celui du personnel de l’établissement d’affectation.

2S’il s’avère impossible d’appliquer l’horaire des employés de l’établissement d’affectation, les heures de travail et de repos en usage dans la région et la profession concernées sont applicables.

3En ce qui concerne l’obligation d’accomplir des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine, l’établissement d’affectation traite la personne en service de la même manière que ses propres employés.

4Sont exclus:

a.
la compensation financière des heures supplémentaires, du travail en équipes, du travail de nuit et du travail de fin de semaine;
b.75
l’octroi d’un temps de repos supplémentaire pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).

Art. 29 Prestations en faveur de la personne en service

1Pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation fournit à la personne en service les prestations suivantes:

a.
il lui verse une somme d’argent de poche correspondant à la solde d’un soldat;
b.
il lui fournit les chaussures et les vêtements de travail spéciaux nécessaires;
c.
il la nourrit;
d.
il la loge;
e.
il lui rembourse les frais occasionnés si des déplacements quotidiens sont exceptionnellement nécessaires;
f.
il prend à sa charge les frais spéciaux qu’occasionne une affectation à l’étranger.

2Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, let. b, c ou d, il verse à la personne en service une indemnité appropriée. Si la personne en service utilise son logement privé, l’établissement d’affectation ne doit pas lui verser l’indemnité prévue pour la prestation visée à l’al. 1, let. d.76

3La Confédération supporte les frais visés à l’al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours de formation visés à l’art. 36.77

4Si l’établissement d’affectation est devenu insolvable et n’est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l’al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l’égard de l’établissement d’affectation passent à la Confédération.78

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).

Art. 30 Congés

Les congés sont accordés par l’établissement d’affectation. Le Conseil fédéral fixe les conditions et la durée des congés et règle les cas dans lesquels l’établissement d’affectation demande le préavis de l’organe d’exécution.

Art. 31 Certificat de travail

À la fin de son affectation, la personne en service reçoit un certificat de travail de l’établissement d’affectation. Si l’affectation a duré moins de 54 jours, le certificat de travail peut être remplacé par une attestation de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 3 Devoirs envers les autorités et l’établissement d’affectation

Art. 32 Obligation de s’annoncer et de fournir des renseignements

1Le Conseil fédéral règle les modalités concernant l’obligation de s’annoncer et de fournir des renseignements que doivent observer la personne astreinte et la personne exclue du service civil.

2Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des journées d’introduction, des cours de formation et durant le service civil ordinaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives

1La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.81

2Dans la mesure où l’état de santé d’une personne astreinte semble le justifier, l’organe d’exécution peut, avant même le début de l’affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l’assurance militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 4 Formation

Art. 36 Cours de formation

1Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation prescrits par l’organe d’exécution.

2Le Conseil fédéral détermine:

a.
les cours de formation proposés par l’organe d’exécution;
b.
le moment où les cours de formation doivent être suivis;
c.
la durée des cours de formation;
d.
le nombre de jours de service à accomplir en fonction du nombre de jours de cours de formation;
e.
les personnes qui ne sont pas tenues de suivre les cours de formation.

3L’organe d’exécution fixe les objectifs de formation et contrôle qu’ils sont atteints.

4Quiconque a suivi un cours de formation dans son intégralité reçoit une attestation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Art. 37 Frais

1La Confédération supporte les frais des cours de formation visés à l’art. 36.85

2Elle peut participer:

a.
aux frais d’élaboration de programmes adéquats;
b.
aux frais que l’introduction occasionne aux établissements d’affectation lorsqu’ils doivent confier cette tâche à des tiers et supporter de ce fait des frais particuliers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).

Section 5 Prestations en espèces de la Confédération

Art. 38 Allocation pour perte de gain

Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain87.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
  2. RS 834.1

Section 6 Assurance

Art. 40

La personne accomplissant le service civil est assurée conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)89; en cas de dommages corporels, la responsabilité de la Confédération se limite exclusivement aux dispositions de cette loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819).
  2. RS 833.1

Section 7 Signes distinctifs des personnes accomplissant le service civil, des établissements d’affectation et des affectations en groupe

Art. 40a

1L’organe d’exécution peut:

a.
remettre aux personnes accomplissant leur service civil des effets d’équipement qui les distinguent;
b.
mettre à la disposition des établissements d’affectation des tableaux signalétiques;
c.
fournir du matériel destiné à distinguer les affectations en groupe.

2Le Conseil fédéral règle les droits et devoirs des personnes astreintes au service civil et des établissements d’affectation en relation avec les signes distinctifs.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.