Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 2a Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)

Art. 11a à 11g · 8 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 11a Obligation de l’employeur

1L’employeur doit, conformément à l’al. 2, faire appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (spécialistes de la sécurité au travail) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent.

2L’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail dépend notamment:

a.
du risque d’accidents et maladies professionnels, tel qu’il résulte des données statistiques disponibles et des analyses des risques;
b.
du nombre de personnes occupées; et
c.
des connaissances spécifiques nécessaires pour garantir la sécurité au travail dans l’entreprise.

3Faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité en matière de sécurité au travail.

Art. 11b Directives sur l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail

1La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, de la loi (commission de coordination) édicte des directives au sujet de l’art. 11a, al. 1 et 2.29

2Si l’employeur se conforme aux directives, il est présumé avoir satisfait à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail.

3L’employeur peut satisfaire à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives s’il prouve que la protection de la santé des travailleurs et que leur sécurité sont garanties.

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi la disp. fin. mod. 1er juin 1993, à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3121).

Art. 11c Décision relative à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail

1Si un employeur ne donne pas suite à l’obligation de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent prévu aux art. 47 à 51 peut prendre, relativement à cette obligation, une décision conformément à l’art. 64.

2Si l’organe d’exécution compétent en matière de prévention des accidents professionnels n’est pas le même que celui qui est compétent pour la prévention des maladies professionnelles, les deux organes s’entendent sur la décision à prendre.

Art. 11d Qualification des spécialistes de la sécurité au travail

1Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:

a.
les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail31, ou
b.
les personnes qui ont passé avec succès un examen professionnel fédéral selon le règlement du 7 août 2017 concernant l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS)32, dans la fonction de chargés de sécurité.

2La preuve d’une formation suffisante est réputée apportée si:

a.
l’employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail;
b.
l’employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS).

3Si les certificats mentionnés à l’al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit apporter la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

3bisLes personnes au sens de l’al. 1, let. b, doivent suivre une formation continue appropriée. Les exigences à ce sujet sont énumérées à l’art. 7 de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

4Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1579).
  2. RS 822.116
  3. Le règlement peut être téléchargé sur Internet à l’adresse suivante: www.sbfi.admin.ch > Liste des professions SEFRI > Professions A–Z > 62140.

Art. 11dbis Décisions concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail

1Avant de rendre une décision concernant la qualification ou la non-qualification de spécialistes de la sécurité au travail, les organes d’exécution doivent consulter l’OFSP et le Secrétariat d’État à l’Economie (SECO).

2Les décisions visées à l’al. 1 doivent être notifiées à l’employeur ainsi qu’à la personne concernée et communiquées à l’OFSP. La personne concernée dispose des mêmes voies de recours que l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur la qualification des spécialistes de la sécurité au travail (RO 1996 3121). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1579).

Art. 11e Tâches des spécialistes de la sécurité au travail

1Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:

a.34
ils procèdent, en collaboration avec l’employeur et après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
b.
ils conseillent l’employeur sur les questions de sécurité au travail et le renseignent en particulier sur:
1.
les mesures destinées à remédier aux défauts et à réduire les risques,
2.35
l’acquisition de nouvelles installations et de nouveaux équipements de travail ainsi que sur l’introduction de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux moyens d’exploitation, de nouveaux matériaux et de nouvelles substances chimiques,
3.36
le choix des installations de protection et des EPI,
4.37
l’instruction des travailleurs sur les dangers professionnels auxquels ils sont exposés et sur l’utilisation des installations de protection et des EPI ainsi que sur les autres mesures à prendre,
5.
l’organisation des premiers secours, de l’assistance médicale d’urgence, du sauvetage et de la lutte contre l’incendie;
c.38
ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de l’entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le lieu de travail et les conseillent.

2Les médecins du travail procèdent aux examens médicaux qu’implique l’accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent en outre, sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), se charger des examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail, visés aux art. 71 à 77.

3L’employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit consulter au préalable, conformément à l’art. 6a, les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise.39

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

Art. 11f Statut des spécialistes de la sécurité au travail dans l’entreprise

1L’employeur doit assurer aux spécialistes de la sécurité au travail les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Les spécialistes de la sécurité au travail doivent renseigner l’employeur sur leurs activités et le tenir au courant de leurs contacts avec les organes d’exécution.

2Les spécialistes de la sécurité au travail doivent bénéficier de l’autonomie qui leur est nécessaire pour s’acquitter de leur tâche. L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.

3Les spécialistes de la sécurité au travail doivent pouvoir entrer directement en contact avec les travailleurs et avoir libre accès aux postes de travail; ils doivent en outre pouvoir consulter les dossiers de l’employeur dont ils ont besoin pour exercer leur activité. L’employeur doit faire appel à eux avant de prendre des décisions ayant trait à la sécurité au travail, notamment avant de prendre des décisions concernant la planification.

Art. 11g Statut des spécialistes de la sécurité au travail vis-à-vis des organes d’exécution

1Les spécialistes de la sécurité au travail doivent, à leur demande, renseigner les organes d’exécution compétents sur leur activité et tenir leurs documents à leur disposition. L’employeur doit en être informé.

2Les spécialistes de la sécurité au travail peuvent demander conseil et soutien aux organes d’exécution compétents.

3En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les spécialistes de la sécurité au travail doivent immédiatement aviser l’organe d’exécution compétent.

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