1Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
- a.
- les médecins du travail, les hygiénistes du travail, les ingénieurs de sécurité et les chargés de sécurité qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail31, ou
- b.
- les personnes qui ont passé avec succès un examen professionnel fédéral selon le règlement du 7 août 2017 concernant l’examen professionnel de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS)32, dans la fonction de chargés de sécurité.
2La preuve d’une formation suffisante est réputée apportée si:
- a.
- l’employeur ou la personne concernée peut produire des certificats attestant l’acquisition d’une formation de base et d’une formation complémentaire ou postgraduée conformes à l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail;
- b.
- l’employeur ou la personne concernée peut produire un brevet fédéral spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS).
3Si les certificats mentionnés à l’al. 2, let. a ou b, ne peuvent pas être produits, l’employeur ou la personne concernée doit apporter la preuve que la formation acquise est équivalente. Des formations de base et des formations complémentaires ou postgraduées accomplies en Suisse ou à l’étranger sont reconnues comme équivalentes si leur niveau atteint au moins les exigences de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
3bisLes personnes au sens de l’al. 1, let. b, doivent suivre une formation continue appropriée. Les exigences à ce sujet sont énumérées à l’art. 7 de l’ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.
4Les organes d’exécution procèdent au contrôle des qualifications des spécialistes de la sécurité au travail.