Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Section 1 Contrôles

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution

Art. 60 à 63 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Conseils

1Les organes d’exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l’entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s’offrant à eux en matière de sécurité au travail.104

2L’employeur a le droit de demander conseil à l’organe d’exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu’il doit prendre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).

Art. 61 Visites d’entreprises et enquêtes

1Les visites d’entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d’urgence, également en dehors de celles-ci, d’accéder à tous les locaux et postes de travail, d’effectuer des vérifications et de prélever des échantillons.

1bis…105

2Les organes d’exécution sont autorisés à interroger l’employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application des prescriptions relatives à la sécurité au travail.

3Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d’exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l’application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l’organe d’exécution peut exiger de l’employeur un rapport d’expertise technique.

4L’organe d’exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d’une visite d’entreprise, de même que le résultat d’une enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2374). Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 62 Avertissement à l’employeur

1Si une visite d’entreprise révèle qu’il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l’organe d’exécution compétent attire l’attention de l’employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l’employeur.

2En cas d’urgence, l’organe d’exécution renonce à l’avertissement et prend une décision au sens de l’art. 64. Si des mesures provisoires sont nécessaires, il y a lieu d’en aviser l’autorité cantonale chargée de l’entraide judiciaire (art. 86, al. 2, LAA).

Art. 63 Plaintes

L’organe d’exécution compétent est tenu d’examiner les plaintes pour inobservation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu’elles sont fondées, de procéder conformément aux art. 62, 64 à 69.

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