Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Section 3 Milieu de travail

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 3 Exigences de sécurité

Art. 33 à 37 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Aération

La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle suffisante sera assurée aux postes de travail; au besoin, d’autres mesures techniques sont prises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 34 Bruit et vibrations

1Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

2Les équipements de travail doivent être conçus de telle façon que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

3Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 35 Eclairage

1Les locaux, les postes de travail et les passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.62

2Si la sécurité l’exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 36 Dangers d’explosion et d’incendie

1Dans les entreprises ou parties d’entreprise comportant un danger d’explosion ou d’incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers.

2Il est interdit de faire usage de sources d’inflammation dans les zones exposées à un danger particulier d’explosion ou d’incendie. A tous les accès, des affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l’interdiction de fumer. Si l’usage de sources d’inflammation ne peut être momentanément évité, toutes les mesures seront prises pour prévenir les explosions ou les incendies.

3Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d’inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger particulier d’explosion ou d’incendie et ne puissent y produire leurs effets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 37 Evacuation des déchets et entretien

1Les postes de travail, les passages et les locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté et de fonctionnement en toute sécurité tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.64

2Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.65

3Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger.

4Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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