Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Titre 2 Organisation

Art. 47 à 59 · 14 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Sécurité au travail

Section 1 Organes d’exécution

Art. 47 Organes cantonaux d’exécution de la LTr

Les organes cantonaux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail, à moins qu’un autre organe d’exécution ne soit compétent. Leur compétence en matière d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter découle des art. 7 et 8 LTr.

Art. 48 Organes fédéraux d’exécution de la LTr

1Dans les entreprises qu’ils visitent en application de la LTr, les organes fédéraux d’exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l’application des prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la CNA76 en vertu de l’art. 49. La commission de coordination règle, sur proposition commune du SECO et de la CNA, les détails de cette collaboration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des décisions.77

2Les organes fédéraux d’exécution de la LTr veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et coordonnent leur activité avec l’exécution des dispositions de la LTr relatives à la protection de la santé et à l’approbation des plans. Si un organe cantonal n’observe pas les prescriptions, le SECO attire son attention sur les règles en question et l’invite à les respecter. Le SECO peut, au besoin, donner des instructions à l’organe cantonal. En cas d’inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée.78

3Les organes fédéraux d’exécution de la LTr surveillent l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations, les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne soit pas compétente.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1895).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 5 à l’O du 25 nov. 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3121).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 49 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. a. Prévention des accidents professionnels

1La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes:

1.
entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives;
2.
entreprises utilisant des solvants en grandes quantités;
3.
entreprises de révision de citernes;
4.
entreprises de l’industrie chimique;
5.
entreprises fabriquant des produits en matière synthétique;
6.79
entreprises de l’industrie des machines, de la métallurgie et de l’horlogerie, à l’exception des garages automobiles et des ateliers de carrosserie-tôlerie qui leur sont rattachés, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique;
7.
entreprises fabriquant du papier;
8.
tanneries et fabriques d’articles de cuir ou de chaussures;
9.
imprimeries;
10.80
exploitations forestières et entreprises de soins aux arbres;
11.81
entreprises du secteur principal de la construction, entreprises du second œuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers;
12.
entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d’autres matériaux;
13.
tuileries et entreprises de l’industrie de la céramique;
14.
verreries;
15.
entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries;
16.82
entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels;
17.
entreprises militaires en régie;
18.83
 entreprises de transports;
19.
entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c);
20.
entreprises qui fabriquent des produits contenant de l’amiante;
21.84
installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l’art. 2, al. 2, let. c, est réservé;
22.
entreprises de l’industrie textile;
23.
entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l’électricité;
24.
entreprises qui traitent ou distribuent de l’eau;
25.85
entreprises de l’industrie du bois et de traitement du bois;
26.86
entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services87.

2La CNA surveille en outre l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants:88

1.
installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d’emballage ou de conditionnement;
2.89
systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs;
3.
ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions;
4.
installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d’autres travaux;
5.
ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux;
6.90
magasins à hauts rayonnages dotés d’engins de manutention pour l’entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages;
7.91
installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers;
8.
téléphériques de chantiers;
9.
installations techniques de l’armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie;
10.
installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d);
11.92
équipements sous pression.

3La CNA surveille dans toutes les entreprises l’application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.

4La CNA informe l’organe cantonal d’exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu de l’al. 2.

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  9. RS 823.11
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  14. Introduit par l’art. 17 al. 2 de l’O du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pression, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2943).

Art. 50 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. b. Prévention des maladies professionnelles

1La CNA surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.

2Le Département fédéral de l’intérieur (département) peut introduire l’obligation d’annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées.

3Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail.93

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 51 Organisations spécialisées

Le domaine de compétence d’une organisation qualifiée au sens de l’art. 85, al. 3, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu’elle a passé avec la CNA.

Section 2 Commission de coordination

Art. 52 Coordination des domaines de compétence

Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d’exécution, la commission de coordination peut notamment:

a.
définir plus en détail les tâches des organes d’exécution;
b.
organiser, d’entente avec la CNA, la collaboration des organes cantonaux d’exécution de la LTr dans le domaine de compétence de la CNA;
c.
confier aux organes fédéraux d’exécution de la LTr ou à la CNA des tâches qu’un organe cantonal n’est pas en mesure de remplir, faute de personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu’à ce que cet organe dispose des moyens nécessaires.

Art. 52a Directives de la commission de coordination

1Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la commission de coordination peut élaborer des directives. Elle tient compte du droit international en la matière.

2L’employeur est présumé se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail concrétisées par les directives, s’il observe ces dernières.

3L’employeur peut se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail d’une autre manière que celle qui est prévue par les directives, s’il prouve que la sécurité des travailleurs est également garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).

Art. 53 Compétences de la commission de coordination

La commission de coordination peut notamment:

a.
arrêter la procédure que doivent suivre les organes d’exécution lorsqu’ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d’exécution;
b.
élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d’entreprises ou de professions (programmes de sécurité);
c.
promouvoir l’information et l’instruction des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise, l’information des organes d’exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents;
d.96
charger les organes d’exécution de la LTr d’annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé;
e.
développer la coordination entre l’exécution de la présente ordonnance et celle d’autres législations;
f.
organiser et coordonner avec d’autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 54 Règlement d’indemnisation

La commission de coordination établit le règlement d’indemnisation des organes d’exécution et le soumet à l’approbation du département.

Art. 55 Organisation

1La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu’elle soumet à l’approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d’examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d’organisations intéressées.97

2La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 56 Acquisition de données

Les organes d’exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordination les renseignements lui permettant de constituer les bases nécessaires à son action, notamment à l’établissement de statistiques et au calcul du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA). Les assureurs doivent mettre gratuitement à la disposition de la commission de coordination les données statistiques réunies pour les besoins de l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 57 Consultation des organisations intéressées

La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment:

a.99
l’émission de directives;
b.
l’élaboration de programmes de sécurité;
c.
la proposition faite au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur la sécurité au travail;
d.
les propositions concernant la fixation du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et maladies professionnels;
e.
le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisation spécialisée (art. 85, al. 3, 2e phrase, LAA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 5 mai 1999, en vigueur depuis le 1er juin 1999 (RO 1999 1752).

Art. 58 Rapports d’activité

1Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination un rapport sur leur activité en matière de sécurité au travail.

2Chaque année, jusqu’à la fin juin au plus tard, la commission de coordination soumet à l’approbation du Conseil fédéral un rapport sur son activité de l’année précédente. Une fois approuvé, ce rapport est rendu public.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Erratum du 21 fév. 2017 (RO 2017 651).

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Art. 59

1La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d’activité s’étend à toute la Suisse.101

2Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:102

a.
en informant le public des dangers d’accidents;
b.
en conseillant d’autres organisations qui s’occupent de la prévention des accidents non professionnels.

3Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine.

4Chaque année, jusqu’à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l’activité qu’il a déployée durant l’année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, al. 2, LAA). Ce rapport est rendu public.103

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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