Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Section 3 Exécution

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre 1 Contrôles, instructions et exécution

Art. 66 à 68 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Augmentation de prime

1Si l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d’urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises.

2L’augmentation de prime est fixée conformément à l’art. 113, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents109 et ordonnée par l’organe d’exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L’assureur doit prendre immédiatement la décision d’augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l’organe d’exécution.

3Lorsqu’il y a changement d’assureur pendant la durée de validité de l’augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une augmentation.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.202

Art. 67 Mesures de contrainte

1Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l’organe d’exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative110); ces mesures peuvent s’accompagner d’une augmentation de prime.

2Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’organe d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l’art. 86, al. 2, de la loi. L’autorité cantonale informe l’organe d’exécution compétent des mesures qu’elle a prises.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 68 Autorité cantonale

Les cantons désignent l’autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l’art. 86 de la loi et en informent la commission de coordination.

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