Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels

Titre 2 Organisation

Art. 59

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59

1La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé appelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (bpa), dont le champ d’activité s’étend à toute la Suisse.101

2Le bpa encourage la prévention des accidents non professionnels, en particulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment:102

a.
en informant le public des dangers d’accidents;
b.
en conseillant d’autres organisations qui s’occupent de la prévention des accidents non professionnels.

3Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine.

4Chaque année, jusqu’à la fin juillet au plus tard, le bpa présente au Conseil fédéral un rapport sur l’activité qu’il a déployée durant l’année précédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, al. 2, LAA). Ce rapport est rendu public.103

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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