Art. 90 Frais à la charge de l’employeur
L’employeur supporte les frais des mesures qu’il doit prendre pour assurer la sécurité au travail, ainsi que les frais des éventuelles mesures de contrainte.
Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30
Art. 90 à 97 · 8 articles
L’employeur supporte les frais des mesures qu’il doit prendre pour assurer la sécurité au travail, ainsi que les frais des éventuelles mesures de contrainte.
Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants:
1L’affectation du supplément de prime est régie par les décisions de la commission de coordination.
2La CNA administre le supplément de prime au nom de la commission de coordination et tient à cet effet un compte spécial dûment intitulé. Ce compte spécial, accompagné d’un rapport, doit être soumis à l’approbation du Conseil fédéral chaque année, avant la fin du mois de juin de l’année suivante.
3Les détails administratifs seront réglés dans une convention conclue entre la commission de coordination et la CNA.
4Une fois approuvé, ce rapport est rendu public.
1Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l’année suivante.
2Les assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s’attendre pour l’année suivante.
3Se fondant sur les données obtenues conformément aux al. 1 et 2, la commission de coordination établit son budget.
4Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des indemnités à verser aux organes d’exécution et à préparer la proposition au Conseil fédéral en vue d’une modification du supplément de prime.
Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans.
1Les assureurs virent à la CNA les suppléments de primes à la fin du trimestre qui suit leur encaissement.
2Les assureurs doivent faire contrôler chaque année, par un organe de révision externe, la perception et le virement du supplément de prime. Le rapport de cet organe doit au moins donner des renseignements sur le montant du supplément de prime perçu et sur les primes nettes correspondantes. Il doit être remis à la commission de coordination jusqu’à la fin juin de l’année qui suit l’exercice comptable.
1Les organes d’exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justificatives.
2Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d’exécution intéressés sont indemnisés conformément au règlement d’indemnisation (art. 54).
3La commission de coordination peut procéder elle-même à la révision des décomptes des organes d’exécution ou les faire examiner par un organe de révision.
Les ménages privés sont exemptés de l’obligation de payer le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels.
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