Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 1 Sécurité au travail

Titre 5 Financement

Art. 90 à 97 · 8 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 91 Frais couverts par le supplément de prime

Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants:

a.
les frais des organes d’exécution de la LTr, pour la surveillance exercée, en vertu de la présente ordonnance, sur l’application des prescriptions de sécurité au travail dans les entreprises à l’exception des frais occasionnés par la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter (art. 7 et 8 LTr);
b.
les frais occasionnés à la CNA par:
1.
l’activité qu’elle déploie, en vertu de la présente ordonnance et d’autres prescriptions de droit fédéral, dans le domaine de la sécurité au travail,
2.
le secrétariat de la commission de coordination,
3.
la gestion du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels;
c.
les frais occasionnés aux organisations spécialisées (art. 51) par l’activité qu’elles déploient dans le domaine de la sécurité au travail, en vertu du contrat qu’elles ont passé avec la CNA;
d.
les frais de la commission de coordination;
e.
les frais occasionnés aux assureurs par l’exécution de mandats spéciaux de la commission de coordination;
f.149
les frais des organes d’exécution pour la mise en œuvre de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits150 dans le domaine de la sécurité au travail.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. II 1 de l’O du 27 mars 2002 (RO 2002 853). Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
  2. RS 930.11

Art. 92 Affectation du supplément de prime

1L’affectation du supplément de prime est régie par les décisions de la commission de coordination.

2La CNA administre le supplément de prime au nom de la commission de coordination et tient à cet effet un compte spécial dûment intitulé. Ce compte spécial, accompagné d’un rapport, doit être soumis à l’approbation du Conseil fédéral chaque année, avant la fin du mois de juin de l’année suivante.

3Les détails administratifs seront réglés dans une convention conclue entre la commission de coordination et la CNA.

4Une fois approuvé, ce rapport est rendu public.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 93 Budget

1Les organes d’exécution présentent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l’année suivante.

2Les assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, jusqu’à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s’attendre pour l’année suivante.

3Se fondant sur les données obtenues conformément aux al. 1 et 2, la commission de coordination établit son budget.

4Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des indemnités à verser aux organes d’exécution et à préparer la proposition au Conseil fédéral en vue d’une modification du supplément de prime.

Art. 94 Fixation du supplément de prime

Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spéciale. En règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans.

Art. 95 Virement du supplément de prime

1Les assureurs virent à la CNA les suppléments de primes à la fin du trimestre qui suit leur encaissement.

2Les assureurs doivent faire contrôler chaque année, par un organe de révision externe, la perception et le virement du supplément de prime. Le rapport de cet organe doit au moins donner des renseignements sur le montant du supplément de prime perçu et sur les primes nettes correspondantes. Il doit être remis à la commission de coordination jusqu’à la fin juin de l’année qui suit l’exercice comptable.

Art. 96 Indemnisation des organes d’exécution

1Les organes d’exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justificatives.

2Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d’exécution intéressés sont indemnisés conformément au règlement d’indemnisation (art. 54).

3La commission de coordination peut procéder elle-même à la révision des décomptes des organes d’exécution ou les faire examiner par un organe de révision.

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