Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 1 Assujettissement

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail

Art. 70

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70

1Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d’entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d’accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d’entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

2Lors de l’assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des travaux effectués, de l’expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions d’exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffisante ou si l’importance du risque ne peut être appréciée d’avance, l’assujettissement peut être décidé à titre provisoire pour une durée de quatre ans au plus.

3Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées, le département peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans des catégories d’entreprises déterminées ou pour certains genres de travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d’accidents inhérents à la personne du travailleur.

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