Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 3 Banque de données de la commission de coordination

Titre 3 Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail

Art. 69a à 69j · 10 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69a Banque de données relatives à l’exécution

1La commission de coordination veille à la mise en place d’un système automatisé pour la gestion des données relatives à l’exécution des prescriptions sur la sécurité au travail (banque de données relatives à l’exécution).

2La CNA gère la partie de la banque de données relatives à l’exécution qui correspond à sa compétence en matière de sécurité au travail.

3Le SECO gère la partie de la banque de données relatives à l’exécution qu’il exploite en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail115.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.111

Art. 69b But

La banque de données relatives à l’exécution sert:

a.
aux organes d’exécution pour saisir, planifier, appliquer, coordonner et analyser leurs mesures de surveillance et d’exécution;
b.
à la commission de coordination pour accomplir ses propres tâches, notamment celles visées aux art. 52 à 58;
c.
à établir des évaluations dans le cadre de la sécurité au travail.

Art. 69c Contenu de la banque de données relatives à l’exécution

La banque de données relatives à l’exécution contient:

a.
les données relatives aux compétences et aux activités des organes d’exécution;
b.
les données anonymisées relatives aux sinistres, recueillies en vertu de l’art. 79, al. 1, de la loi;
c.
les données suivantes relatives aux entreprises:
1.
numéro d’identification de l’entreprise en vertu de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)116 ou de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)117,
2.
assureur,
3.
numéro de l’assureur ou numéro de la police d’assurance.
Historique et notes (2)
  1. RS 431.903
  2. RS 431.03

Art. 69d Saisie des données

1Les organes d’exécution (art. 47 à 49) saisissent les données mentionnées à l’art. 69c, let. a, dans la banque de données relatives à l’exécution.

2Les assureurs fournissent les données mentionnées à l’art. 69c, let. b et c, directement aux Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a, al. 2 ou 3 respectivement par l’intermédiaire de l’organisme chargé de gérer les informations au sens de l’art. 79, al. 1, de la loi.

Art. 69e Autorisation d’accès

1Les organes d’exécution et le secrétariat de la commission de coordination sont autorisés à accéder à la banque de données relatives à l’exécution.

2Seuls les organes d’exécution de la LTr ainsi que le secrétariat de la commission de coordination sont autorisés à accéder aux données relatives aux entreprises mentionnées à l’art. 69c, let. c.

3La commission de coordination règle les modalités des autorisations d’accès. Ces autorisations doivent être restreintes autant que nécessaire, notamment pour protéger les données personnelles ou spécifiques aux entreprises et eu égard à d’éventuels conflits d’intérêts.

Art. 69f Communication de données à des tiers

1La commission de coordination peut mettre à la disposition d’autorités, d’organisations ou de particuliers intéressés des données anonymisées pour qu’ils puissent procéder à leurs propres analyses. A cette fin, elle peut fournir aux intéressés des extraits de la banque de données relatives à l’exécution ou leur accorder une autorisation d’accès restreint.

2Elle garantit que la communication de données à des tiers ne permettra pas de déduire l’identité des entreprises, autorités, assurés ou assureurs inscrits dans la banque de données relatives à l’exécution.

Art. 69g Protection contre la perte de données, protocole de consultation et sécurité des données

1Les services habilités à saisir les données, à les traiter et à y accéder prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir la perte de leurs données et pour empêcher tout détournement de celles-ci et tout traitement ou consultation non autorisés.

2Les Gestionnaires des banques de données relatives à l’exécution mentionnées à l’art. 69a, al. 2 et 3 doivent veiller à ce que l’accès aux données relatives aux sinistres et aux entreprises (art. 69c, let. b et c) soit automatiquement enregistré sur un protocole indiquant quels utilisateurs ont eu accès à la banque de données et à quel moment. Les assureurs peuvent obtenir, sur demande, un extrait de ces protocoles auprès de la CNA ou du SECO.

Art. 69i Droit de renseignement

1Les entreprises ont le droit de demander des renseignements sur les données qui les concernent auprès du service chargé de gérer la banque de données (art. 69a) ou auprès des organes d’exécution compétents.

2Le service ou l’organe d’exécution compétent communique gratuitement l’intégralité des données concernées dans les 30 jours à compter de la réception de la demande; en principe, il les communique par écrit.

3Les personnes autorisées à demander des renseignements peuvent exiger que les données erronées qui les concernent soient rectifiées, complétées ou retirées de la banque de données.

Art. 69j Qualité des données et rectification des données

1Le service qui fournit les données ou qui les saisit dans la banque de données relatives à l’exécution est tenu de veiller à ce qu’elles soient correctes, à jour et complètes.

2Si les personnes autorisées à demander des renseignements ou à accéder à la banque de données relatives à l’exécution constatent que des inscriptions sont erronées ou ne sont plus à jour, le secrétariat de la commission de coordination fait rectifier les données concernées.

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