Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 3 Exclusion de travailleurs menacés

Titre 4 Prévention dans le domaine de la médecine du travail

Art. 78 à 81 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Décision quant à l’aptitude d’un travailleur

1La CNA peut décider d’exclure d’un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s’appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l’autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L’employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d’exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l’en informe ainsi que l’employeur.128

2L’inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l’activité exercée jusqu’alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l’attention du travailleur sur les possibilités qu’il a d’être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129

3…130

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  3. Abrogé par l’art. 140 al. 2 de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection, avec effet au 1er oct. 1994 (RO 1994 1947).

Art. 79 Obligation d’annoncer

Les autres organes d’exécution, les assureurs et les employeurs annoncent à la CNA les travailleurs auxquels les prescriptions sur l’inaptitude leur paraissent applicables, même s’il s’agit de travailleurs d’une entreprise non assujettie aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 80 Effets des décisions

1Si une décision constate l’aptitude, elle est valable jusqu’à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’employeur doit informer la CNA.132

2Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.

3Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l’expiration du délai fixé. S’il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l’abandonner dans le délai fixé par la CNA.

4L’employeur est solidairement responsable de l’exécution de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 81 Inobservation d’une décision

Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s’il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance seront réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3921).

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