Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Chapitre 3 Exigences de sécurité

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail)

Art. 12 à 46 · 38 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Bâtiments et autres constructions

Art. 12 Capacité de charge

Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon bien visible.

Art. 13 Aménagement et nettoyage

1Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs.

2Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.

Art. 14 Sols

1Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni présenter d’obstacles pouvant causer des chutes.

2Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible.

Art. 15 Parois et portes vitrées

Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau. Les panneaux transparents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu’ils soient bien reconnaissables en tout temps.

Art. 16 Escaliers

1La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois seront au moins pourvus d’une main courante.

2Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être praticables en toute sécurité.

Art. 17 Toits

1Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs inhérents à l’exploitation, seront conçus de telle sorte qu’ils soient praticables en toute sécurité.

2Si les travailleurs doivent monter sur d’autres toits, des mesures destinées à prévenir les chutes seront prises auparavant.

Art. 18 Echelles fixes

Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu’elles soient praticables en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d’une protection dorsale et, au besoin, de paliers intermédiaires ou d’une glissière de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 19 Passages

1Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l’intérieur des bâtiments que dans l’enceinte de l’entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.

2Les parties de bâtiment ou d’installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d’escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s’il s’agit de parties de bâtiment ou d’installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles.

3Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 55 de l’O du 29 mars 2000 sur les travaux de construction, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1403).

Art. 20 Voies d’évacuation

1En cas de danger, les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l’enceinte de l’entreprise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement à tout moment. Les passages qui servent également de voies d’évacuation en cas de danger doivent être signalés de manière appropriée et rester libres en permanence.

2Est considéré comme voie d’évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté pour parvenir à l’air libre, en lieu sûr, depuis n’importe quel endroit d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation.

3Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.43

4Le nombre, la disposition et la conception des cages d’escaliers et des couloirs doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4185).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).

Art. 21 Garde-corps et balustrades

1Afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.

2Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d’en réduire la hauteur, lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée.

Art. 22 Quais de chargement et rampes d’accès

1Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécurité.

2Les quais de chargement et les rampes d’accès doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.

Art. 23 Voies ferrées

1Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être disposées de manière à assurer une exploitation exempte de risques.

2Les voies ferrées à l’intérieur de bâtiments ou sur des passages habituellement utilisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules.

Section 2 Équipements de travail

Art. 24 Principe

1Des équipements de travail ne peuvent être employés dans les entreprises au sens de la présente ordonnance que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s’ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la sécurité et la santé des travailleurs.

2L’exigence visée à l’al. 1 est notamment considérée comme remplie si l’employeur emploie des équipements de travail qui répondent aux exigences des prescriptions relatives à la mise en circulation.

3Les équipements de travail pour lesquels il n’existe aucune réglementation sur la mise sur le marché doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996.46

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Art. 25 Capacité de charge

Les équipements de travail doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible.

Art. 26 Aménagement et nettoyage

1Les équipements de travail doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s’y fixer ou s’y déposer en quantités qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs.

2Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les équipements de travail doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers.

Art. 27 Accessibilité

Les équipements de travail doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l’exploitation en conditions de service normales ou particulières (art. 43) et de l’entretien; à défaut, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)48, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. RS 822.113

Art. 28 Dispositifs et mesures de protection

1Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement.

2Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone.

3Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d’objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises.

4Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 29 Sources d’inflammation

1Dans les zones exposées à un danger d’incendie ou d’explosion, les équipements de travail doivent être conçus et utilisés de telle manière qu’ils ne constituent pas des sources d’inflammation et qu’aucune substance ne puisse s’enflammer ou se décomposer.50

2Les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la formation de charges électrostatiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 30 Dispositifs de commande

1Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n’importe quelles sources d’énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs.

2Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d’un marquage correspondant.

3La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet.

4Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d’effectuer les mises à l’arrêt nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 31 Réservoirs et conduites

1Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispositifs de fermeture et de protection nécessaires. Ceux-ci seront disposés de façon à être bien visibles. Les mesures de protection appropriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange, d’entretien ou de nettoyage.52

2Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du courant n’est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyauteries.

3Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de façon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans lesquelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu’ils puissent le faire sans danger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 32 Installations de chauffage pour les besoins techniques

1Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les retours de flammes et les intoxications. Une amenée d’air suffisante sera assurée dans les locaux où sont installés les foyers.

2Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs de décompression, en particulier des clapets d’explosion, doivent être installés, hors des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque des raisons d’ordre technique empêchent l’installation de tels dispositifs, d’autres mesures de sécurité doivent être prises.

Art. 32a Utilisation des équipements de travail

1Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération.

2Les équipements de travail doivent être installés et intégrés dans l’environnement de travail de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. Les exigences en matière d’hygiène requises aux termes de l’OLT 354, notamment en ce qui concerne les principes ergonomiques, doivent être remplies.

3Les équipements de travail utilisés sur différents sites doivent être soumis après chaque montage à un contrôle en vue de s’assurer de leur installation correcte, de leur parfait fonctionnement et du fait qu’ils peuvent être utilisés conformément à leur destination. Les résultats des contrôles doivent être consignés.

4Les nouveaux risques que présentent les équipements de travail qui ont subi d’importantes modifications ou qui sont utilisés à d’autres fins que celles qui sont prévues par le fabricant ou non conformément à leur destination, doivent être réduits de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
  2. RS 822.113

Art. 32b Entretien des équipements de travail

1Les équipements de travail doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Il convient à cet égard de tenir compte de leur destination et du site d’exploitation. Les résultats des opérations d’entretien doivent être consignés.

2Les équipements de travail exposés à des influences nuisibles, comme la chaleur, le froid, les substances et les gaz corrosifs, doivent être contrôlés régulièrement selon un plan préétabli. Des contrôles doivent également être effectués lorsque des événements exceptionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité des équipements de travail se sont produits. Les résultats des contrôles doivent être consignés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 32c Installations à gaz liquéfié

1Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.

2Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les dégradations mécaniques et les incendies.

3Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger.

4Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification.

5Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié.

6La commission de coordination édicte des directives sur la protection des travailleurs qui fabriquent, manipulent et contrôlent des installations à gaz liquéfié ainsi que sur la qualification technique de ces derniers. Par ailleurs, elle tient compte de l’art. 49a de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers57 et de l’art. 129 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure58. Elle délègue l’élaboration de ces directives à une commission spécialisée, composée de représentants des offices fédéraux concernés et de l’association «Cercle de travail GPL59».

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
  2. RS 741.41
  3. RS 747.201.1
  4. Gaz de pétrole liquéfiés

Section 3 Milieu de travail

Art. 33 Aération

La composition de l’air aux postes de travail ne doit pas présenter de danger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une ventilation naturelle ou artificielle suffisante sera assurée aux postes de travail; au besoin, d’autres mesures techniques sont prises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 34 Bruit et vibrations

1Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

2Les équipements de travail doivent être conçus de telle façon que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

3Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 35 Eclairage

1Les locaux, les postes de travail et les passages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.62

2Si la sécurité l’exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 36 Dangers d’explosion et d’incendie

1Dans les entreprises ou parties d’entreprise comportant un danger d’explosion ou d’incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers.

2Il est interdit de faire usage de sources d’inflammation dans les zones exposées à un danger particulier d’explosion ou d’incendie. A tous les accès, des affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l’interdiction de fumer. Si l’usage de sources d’inflammation ne peut être momentanément évité, toutes les mesures seront prises pour prévenir les explosions ou les incendies.

3Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d’inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger particulier d’explosion ou d’incendie et ne puissent y produire leurs effets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 37 Evacuation des déchets et entretien

1Les postes de travail, les passages et les locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté et de fonctionnement en toute sécurité tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.64

2Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.65

3Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger.

4Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Section 4 Organisation du travail

Art. 38 Vêtements de travail et équipements de protection individuelle

1Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l’activité qu’ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doivent être nettoyés ou réparés lorsqu’ils présentent un danger pour celui qui les porte ou pour d’autres travailleurs.

2Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances nocives doivent être rangés séparément des autres vêtements et des équipements de protection individuelle.

3Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle auxquels adhèrent des substances particulièrement nocives comme l’amiante ne doivent pas donner lieu à une contamination hors de la zone de travail. Ils doivent, de façon appropriée, être nettoyés ou éliminés directement sur place.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 39 Accès interdit

L’accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu’il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est permanent, l’interdiction ou les conditions d’accès doivent être affichées aux différentes entrées.

Art. 40 Lutte contre le feu

1Les dispositifs d’alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être facilement accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner.

2Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d’incendie.

Art. 41 Transport et entreposage

1Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

2Des équipements de travail appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou encombrantes, de telle sorte que la manipulation ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé.67

2bisL’employeur informe les travailleurs des dangers liés à la manipulation de charges lourdes et encombrantes et les instruit sur la façon de lever, porter et déplacer ces charges.68

3Lors de l’empilage et de l’entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises selon les cas pour garantir la sécurité des travailleurs.69

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 42 Transport de personnes

Les équipements de travail destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 43 Travaux effectués sur des équipements de travail

Les opérations exécutées en conditions de service particulières comme l’ajustage ou le changement de processus de fabrication, la mise au point ou le réglage, l’apprentissage (la programmation), la recherche ou l’élimination des défauts, le nettoyage et les travaux d’entretien, ne doivent être effectuées que sur des équipements de travail dont les dangers ont préalablement été écartés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 44 Substances nocives

1Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, ou lorsque, d’une manière générale, des travailleurs peuvent être exposés à des substances dont la concentration met leur santé en danger, les mesures de protection exigées par les propriétés de ces substances doivent être prises.73

2Lorsque la sécurité l’exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d’autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail.

3Les produits de consommation tels qu’aliments, boissons et tabac ne doivent pas entrer en contact avec des substances nocives.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3683).

Art. 45 Protection contre les rayonnements nocifs

Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l’utilisation de substances radioactives ou d’équipements de travail émettant des rayonnements ionisants ainsi qu’en cas d’émission de rayonnements non ionisants présentant un danger pour la santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Art. 46

Lorsque des liquides présentant un danger d’incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s’accumuler ou se répandre de manière dangereuse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

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