Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Titre 7 Dispositions finales

Art. 104 à 109 · 6 articles

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Réserve des prescriptions de police

Les prescriptions fédérales, cantonales et communales de police, notamment celles de la police des constructions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exigeantes ou plus détaillées que celles de la présente ordonnance sont réservées.

Art. 105 Abrogation de dispositions en vigueur

Sont abrogées:

a.
l’ordonnance du 23 décembre 1960158 relative à la prévention des maladies professionnelles;
b.
l’ordonnance du 8 mai 1968159 sur la coordination de l’exécution de la loi sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents et de la loi sur le travail dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
c.
l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 9 février 1970160 relative à l’exécution des mesures de prévention des accidents dans l’agriculture;
d.
l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 14 janvier 1965161 concernant la composition de la Commission technique prévue à l’art. 22 de l’ordonnance II sur l’assurance-accidents, du 3 décembre 1917, et les indemnités à verser à ses membres.
Historique et notes (4)
  1. [RO 1960 1720, 1962 96]
  2. [RO 1968 641]
  3. [RO 1970 287]
  4. [RO 1965 85]

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Art. 108 Dispositions transitoires

1Les directives d’ordre technique et administratif édictées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les décisions passées en force concernant la soumission d’entreprises aux prescriptions sur les mesures d’ordre médical de l’ordonnance du 23 décembre 1960164 relative à la prévention des maladies professionnelles conservent leur validité. Il en est de même des décisions d’aptitude ou d’inaptitude.

2Les bâtiments et autres constructions existants ainsi que les installations et appareils techniques existants qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance ne peuvent continuer d’être utilisés que si la sécurité des travailleurs est garantie par d’autres mesures aussi efficaces, ceci jusqu’au 31 décembre 1987 au plus tard.

3Le délai de deux ans prévu à l’art. 86, al. 1, let. b (droit à une indemnité pour changement d’occupation) vaut également lorsque le travailleur a exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’activité donnant lieu à une décision d’inaptitude ou d’aptitude conditionnelle.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1960 1720, 1962 96]

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